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En effet, de nombreuses enseignes de la Grande Distribution calculent le SMIC en intégrant le forfait pause de 5% prévu par la Convention Collective (Cf. Des salariés payés en dessous du smic – Sébastien Lernould, Le Parisien du 10 décembre 2007)
Ainsi, à l’examen de la grille de salaire CARREFOUR notamment, les Inspecteurs du travail constatent que les salaires des niveaux IA, IB et IIA n’atteignent le SMIC qu’en incluant le forfait pause (L’Hyper n°259/08 du 26 Janvier 2008 - Gazette des Délégués CFDT Carrefour)
Or, le fait d’intégrer la pause dans le calcul du salaire pour le respect du SMIC est contraire aux dispositions de l’article D. 141-3 du Code du travail.
Pour la vérification du respect de l’assiette minimale des cotisations de sécurité sociale, la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d’heures de travail effectif à l’exclusion des temps de pause.
Cass. Soc. 1er février 1989 N° de pourvoi : 86-15766
« Qu’en statuant ainsi après avoir relevé que l’horaire de travail incluait des temps de pause alors que la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d’heures de travail effectif à l’exclusion du temps nécessaire à l’habillage et au casse-croûte, la cour d’appel a violé les textes susvisés (ensemble les articles L. 212-4 et D. 141-3 du Code du travail) »
Les salariés concernés peuvent demander au Conseil de Prud’hommes un rappel de salaire sur 5 ans.
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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