En revanche, il aura fallu plus de temps aux entreprises et ce, quelle que soit la taille ou le secteur d’activité, pour admettre que le harcèlement moral n’est pas « une tarte à la crème », un « prétexte » pour obtenir une indemnisation de la part du salarié victime.
Le Législateur, les organisations syndicales ont d’ailleurs voulu mettre l’accent sur l’importance d’enrayer les comportements toxiques (arrêté du 23/07/2010 qui rend obligatoire l’accord national interprofessionnel du 23/03/2010 sur le harcèlement et la violence au travail).
La tolérance zéro du législateur national, européen ainsi que celui de la Cour de Cassation permet aujourd’hui d’affirmer que la santé physique et mentale du salarié est un droit et la préserver est une obligation pour l’employeur.
Cette obligation est une obligation de sécurité résultat (L.4121-1 CT) et il ne lui est plus permis de se retrancher derrière son ignorance réelle ou consentie.
L’employeur devra revoir ses méthodes de travail, méthodes de gestion, méthodes d’organisation car si le juge ne peut s’immiscer dans la gestion de l’entreprise en revanche il pourra en apprécier les méthodes. (cass.soc 10 novembre 2009, cass.soc 3 février 2010).
« Se tuer au travail » n’est pas une fatalité !
L’employeur doit combattre les pratiques de harcèlement et de violence mais il doit aussi les prévenir et établir les dix commandements pour son entreprise : sa charte de référence.
L’employeur pourra dire à l’instar de VOLTAIRE qu’alors « le bonheur est le fruit du travail et non du rêve »...

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