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Entre 50 et 60% des plaintes pour harcèlement moral émanent des fonctionnaires. Les victimes se trouvent en majorité à l’Education nationale, dans les hôpitaux et dans les collectivités territoriales.
L’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que :
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
Pour qu’il y ait harcèlement, la dégradation des conditions de travail du fonctionnaire doit :
porter atteinte à ses droits et à sa dignité ;
altérer sa santé physique ou mentale ;
compromettre son avenir professionnel.
Les comportements les plus incriminés sont :
l’isolement, la mise au placard, l’agression, le discrédit, les critiques,
les ordres contradictoires, la privation ou la surcharge du travail, les directives paradoxales, la mission « impossible »,
les atteintes directes à la personne du fonctionnaire, à sa santé ou à sa vie privée.
Comment réagir en tant que victime de harcèlement moral ?
1. La saisine du supérieur hiérarchique ou de l’échelon hiérarchique supérieur
La loi du 13 juillet 1983 permet de punir les auteurs de harcèlement, puisqu’elle dispose qu’"est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus".
Les fonctionnaires et agents publics, quels que soient leur grade, leur fonction, leur position dans la hiérarchie sont protégés statutairement par l’administration contre les attaques, injures, diffamations et outrages (article 11, alinéa 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires)
Dans un premier temps, le fonctionnaire doit saisir son supérieur hiérarchique ou l’échelon hiérarchique supérieur, si le harceleur présumé est son supérieur hiérarchique direct.
Le tribunal administratif a jugé que « dès lors qu’ils avaient pour objet intentionnel de dégrader ses conditions de travail et révélaient une animosité particulière à l’égard de l’agent, constituaient une faute personnelle qui, bien que commise dans l’exercice des fonctions d’encadrement, est dépourvue de tout lien avec le service.
L’administration, qui n’a eu connaissance que tardivement de ces faits, est restée étrangère à la faute commise. Elle ne peut donc voir sa responsabilité engagée » (TA Versailles, 15 octobre 2004, Balenguer c/ Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint Germain en Laye, n° 031193. AJFP 2005, p. 99).
Dès lors que des faits constitutifs de harcèlement moral sont établis, l’administration doit prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin et l’agent reconnu coupable de tels agissements doit faire l’objet de mesures disciplinaires appropriées. En vertu du titre I du statut général des fonctionnaires, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut engager des poursuites disciplinaires contre les auteurs de telles actions.
2. La conciliation
La conciliation peut être sollicitée, à tout moment, par le fonctionnaire victime de harcèlement moral. Elle peut être également sollicitée par la personne mise en cause ou par le supérieur hiérarchique saisi du dossier.
3. La procédure pénale
Le fonctionnaire victime d’un délit de harcèlement moral peut déposer une plainte, sur le fondement de l’article 222-33-2 du code pénal : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »
Cette procédure n’est soumise à aucune autorisation préalable de la part de l’administration.
L’article 40 du Code de procédure pénale prévoit que « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
4. La saisine du Tribunal administratif
Les fonctionnaires victimes de harcèlement moral ont la possibilité d’intenter devant les juridictions administratives compétentes :
un recours pour excès de pouvoir afin d’obtenir la condamnation de leur administration et l’annulation des mesures prises à leur encontre ainsi que des sanctions déguisées ou abusives.
un recours en plein contentieux visant la réparation du préjudice subi.
Alina PARAGYIOS
Avocat au Barreau de Paris
http://www.cabinet-alina-paragyios.fr
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