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Publication : 16 mars 2009

La loi Hoguet ne s’applique pas à l’éditeur d’un site web d’annonces immobilières, par Gérard Haas, Avocat

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La question est simple : un éditeur d’annonce immobilière sur internet exerce-t-il illégalement la profession d’agent immobilier. La cour d’appel de Dijon le 19 février dernier vient de répondre par la négative. Décryptage.

Un éditeur de service d’annonces immobilières sur Internet était poursuivi à la suite d’une plainte de la FNAIM sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, pour exercice illégal de la profession d’agent immobilier sans être détenteur de la carte professionnelle. En effet, à partir de son site internet, il servait d’intermédiaire entre vendeurs et acquéreurs d’immeubles, sa rémunération étant fixée en pourcentage à 1 % du prix de vente annoncé.

Rappelons, la loi Hoguet fixe les conditions d’exercice des professions d’agents immobiliers, elle s’applique aux personnes exerçant, dans le domaine de la vente immobilière, des activités de négociation ou d’entremise ou l’une seulement de ces activités.

En l’espèce, il n’est pas établi que le prévenu se serait livré à une activité de négociation entre acquéreurs et vendeurs de biens immobiliers. En réalité, son activité, se bornait à diffuser uniquement sur internet des annonces entre particuliers, moyennant certes rémunération, mais sans intervenir dans les relations entre les auteurs des annonces et les personnes intéressées.

En conséquence, cette activité ne pouvait pas être qualifiée d’entremise en matière de ventes immobilières ; tout au plus elle pourrait s’analyser en une vente de listes ou de fichiers mais le 7° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 exclut dans ce domaine les publications par voie de presse auxquelles il convient d’assimiler celles effectuées sur internet.

Or, en application de la loi du 21 juin 2004 dont le titre II, relatif au commerce électronique, prévoit que l’activité consistant à fournir des informations en ligne ou des communications commerciales s’exerce librement.

En conséquence, l’infraction reprochée n’était donc pas constituée. Autrement dit, n’est pas agent immobilier l’éditeur d’un site web d’annonces immobilière.

Gérard Haas, Avocat

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