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L’immunité familiale de l’auteur principal, au bénéfice du complice. Par Damien Viguier, Avocat


465 lectures.

L’immunité familiale de l’auteur principal interdit de sanctionner le complice. La jurisprudence est en ce sens. En doctrine le point est controversé.

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Lors d’une soustraction entre parents, l’auteur principal du méfait n’est pas punissable. Immunité familiale, qui vient du droit romain [1]. Lorsqu’il y a un co-auteur non parent, celui-ci, en revanche, est punissable. Mais quid du complice du parent auteur ? Nous avons soutenu que l’immunité de l’auteur principal interdisait de sanctionner le complice.

La jurisprudence est incontestablement en ce sens. Le complice a toujours, à notre connaissance, profité de l’immunité de l’auteur principal [2].

C’est en doctrine que le point, en réalité, est controversé.

J. Berriat Saint-Prix enseignait que le complice ne profite pas de cette "exception morale" [3]. Il y voyait une exception à la règle qui veut qu’il n’y a pas de délit de complicité sans corps de délit principal. Mais notons bien qu’il considérait le cas du receleur, visé par l’article 380 du Code pénal [4]. Plus tard il allait comparer le cas à celui du majeur complice d’un mineur [5]. En vérité il s’agit d’une immunité légale (et non d’une cause personnelle d’irresponsabilité). R. Garraud pensait lui aussi que "l’exception péremptoire" fournit au parent auteur lui était purement personnelle [6]. Jean Carbonnier, dont la lecture est toujours amusante, préconisait également de punir le complice (au titre de sa conception de la complicité délit distinct [7]).

Sous l’empire du nouveau Code pénal certains défendent à nouveau l’idée que le complice serait punissable [8].

Mais J. Larguier enseignait que l’immunité profite au complice [9]. Et pour ma part je maintiens cette doctrine, sous réserve d’une étude plus approfondie, et particulièrement d’une étude du droit romain, auquel remonte la question [10].

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Notes

[1] La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, art. 9, a, concernant l’immunité familiale, dans le cas du vol entre parents, introduit à l’article 311-12 du Code pénal une exception en ce qui concerne les « objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement". Si la carte de crédit entre incontestablement dans le champs de la notion, en revanche une formule de chèque vierge de toute mention et sans signature, c’est à dire un simple bout de papier, ne peux pas, à notre avis, être considéré comme un moyen de paiement au sens de ce texte d’exception.

[2] Crim., 1er oct. 1840, Bull. crim. 1840, n° 292 ; 25 mars 1845, S. 45.1.290 ; 2 janvier 1869, S. 70.1.367 ; 6 févr. 1920, DP 1921, 1, p. 67 ; 8 juin 1921, D. 1921.1.169 ; 8 janv. 1921, DP 1921.1, p. 169 ; Toulouse, 27 avril 1877, S. 77.2.284 ; Aix-en-Provence, 15 déc. 1999 ; etc.

[3] J. Berriat Saint-Prix, Cours de droit criminel, Grenoble 1817, note 29, observation 1, p. 15

[4] Op. cit., note 8, observation 3, p. 62.

[5] J. Berriat Saint-Prix, Cours de droit criminel, 2ème édition, 1821, p. 67.

[6] R. Garraud, Droit pénal français, tome 2, Paris, 1888, p. 459.

[7] J. Carbonnier, Du sens de la répression applicable aux complices selon l’article 59 du Code pénal, JCP 1952.I.1034, note 28.

[8] Cf. S. Fournier, Le nouveau Code pénal et le droit de la complicité : Rev. sc. crim. 1995, p. 475, n° 11 – W. Jeandidier, Vol, JCl. Pénal Code, Art. 311-1 à 311-16, Fasc. 20, n° 147.

[9] Cf. J. Larguier, Droit pénal général et procédure pénale, 6e éd., Paris, 1976, p. 40.

[10] Dig. 47. 2. 16. pr, 47.2.17.pr., 47.2.36.1, 47.2.52.pr à 2 ; 25.2.1 ; 46.7.4.

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