A/ En matière de successions
Le notaire vient désormais seconder le tribunal de grande instance devant lequel la succession a été ouverte pour certaines opérations.
Ainsi, pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel devait être adressée ou déposée au tribunal. À présent cette renonciation peut être faite devant le notaire. C’est ce dernier qui ensuite en adressera copie au tribunal dans le mois suivant.
Il en va de même pour effectuer la déclaration de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
Ceci simplifie donc les démarches du justiciable en lui offrant un choix sur la façon dont il veut procéder quant à l’exercice de son droit successoral.
B/ En matière de pacte civil de solidarité (PACS)
En cas de déclaration conjointe de conclusion d’un PACS par les futurs partenaires, la compétence du juge d’instance se voit déléguée à l’officier de l’état civil. Il n’est maintenant plus nécessaire de se rendre au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel est fixée la résidence commune des partenaires.
Cette disposition est étendue aux personnes sous curatelle ou tutelle pour leur déclaration conjointe de conclusion d’un PACS, qui ne requiert dans ce cas précis aucune assistance.
Dans le souci du parallélisme des formes, c’est désormais aussi l’officier d’état civil qui enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
C/ En matière de mariage
L’article 75 du Code civil prévoyait qu’« en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourrait requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage ».
Il est désormais possible au maire « sauf opposition du procureur de la République, d’affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. »
En cas de difficulté des futurs époux, ceci facilite donc la célébration du mariage en augmentant les possibilités de lieux où peut se dérouler cette dernière.
D/ En matière de divorce
Le divorce par consentement mutuel se voit complètement réformé et déjudiciarisé.
Pour de plus amples explications, vous pouvez consulter notre article à ce sujet : Le divorce international à l’épreuve de la réforme du consentement mutuel.
E/ En matière d’acte d’état civil
1. Le renforcement de la sécurité des données conservées
Les actes de l’état civil peuvent bien entendu toujours être établis sur papier et inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
Mais lorsqu’elles mettent en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes s’assurent de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Elles sont alors dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire.
Classiquement, l’officier de l’état civil célébrant le mariage doit recevoir l’extrait avec indication de la filiation de l’acte de naissance de chacun des futurs époux.
Avec le traitement informatique des données maintenant autorisé, l’officier peut désormais, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander à la mairie du lieu de naissance de ce dernier la vérification des données à caractère personnel contenues dans ses actes d’état civil. Le futur époux est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance.
Enfin, lorsque l’acte d’état civil était délivré par un consulat, il ne devait pas dater de plus de 6 mois. Cette condition de délai ne s’applique maintenant plus lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes.
Les démarches du justiciable se voient donc facilitées par la dématérialisation des données.
2. L’allongement du délai de déclaration des naissances
Les déclarations de naissance sont à présent faites dans les cinq jours de l’accouchement, et non plus dans les trois jours. Et « par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie ».
Indéniablement, l’allongement de ce délai permet au justiciable d’effectuer sa déclaration plus sereinement après la naissance de son enfant.
3. La simplification de la procédure en matière de modification de la mention du sexe à l’état civil
Création majeure et très demandée, le nouvel article 61-5 du Code civil vient poser clairement la procédure relative au changement de sexe sur les actes d’état civil. Désormais, « toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. »
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Il peut s’agir par exemple de se « présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué » ou encore d’avoir obtenu « le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ».
Cette demande doit être présentée devant le tribunal de grande instance, devant lequel le demandeur fera état de son consentement libre et éclairée sur la modification demandée et produira les preuves requises.
La mention de la décision sera ensuite portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
Cet apport ne rendra le processus de changement de sexe que plus facilement abordable pour les personnes transsexuelles en France.
On le constate, la loi de modernisation de la justice du XXI a modifié le droit des personnes, que cela soit avec parcimonie ou substantiellement. Le but est dans tous les cas de faciliter dans chaque domaine les démarches d‘un justiciable parfois pris par les délais, découragé par la complexité de la marche à suivre ou encore empêché par une impossibilité matérielle.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo