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Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, un salarié a été amené à manipuler en permanences des tresses et des joints en amiante pour isoler les tuyauteries et les colonnes de distillation, que ces joints étaient découpés dans des plaques d’amiante, que le meulage pour ajuster les joints était une opération courante et que l’utilisation continue de meules et tronçonneuses pneumatiques favorisait le maintien en suspension des poussières.
L’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié car la première loi réglementant l’évacuation des poussières d’amiante date de 1893 et les premières publications scientifiques remontent à 1906 avec le rapport du professeur AURIBAULT.
Par ailleurs, le tableau n° 30 des maladies professionnelles prévoyait déjà dans sa rédaction de 1951 les travaux calorifugeage au moyen d’amiante comme travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
A ce titre, l’employeur ne s’est pas expliqué sur les modalités d’application dans son entreprise du Décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, lequel faisait suite au décret du 5 janvier 1976 incluant dans le tableau 30 les travaux sur des produits contenant de l’amiante.
L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Il est à déplorer notamment l’absence de captage par aspiration des émissions de poussières à la source et/ou d’utilisation de masques individuels, ainsi que la carence totale de l’entreprise en matière d’information du personnel sur les risques encourus.
C’est ainsi que les locaux étaient ventilés sans filtration par brassage d’air et que leur nettoyage se faisait manuellement au balai pour le sol.
Il en résulte que l’entreprise ne respectait pas les prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation des poussières, quelles qu’en soient la nature et l’origine.
C’est donc a juste titre que les juges ont retenus la faute inexcusable de l’employeur, quand bien même l’entreprise n’utilisait pas l’amiante comme matière première, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver ses salariés.
Ainsi, les juges ont prononcé la majoration maximale de la rente allouée au conjoint survivant, dans la limite du salaire annuel du défunt.
Et compte tenu de la durée de la maladie avant le décès, des souffrances liées à ce type de cancer et des liens familiaux existants entre les parties, les Juges ont évalué et fixé les préjudices à :
20.000 Euros le préjudice propre du défunt, dans le cadre de l’action successorale
35.000 Euros de préjudice moral de la veuve
12.000 Euros le préjudice moral de chacun des enfants majeurs
8.000 Euros le préjudice moral du petit fils
CA Nîmes 11 mai 2006 Numéro JurisData 2006-310171
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier
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