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L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.


1598 lectures.

La lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales est au cœur des sujets traités par le législateur communautaire depuis plusieurs années.

Connue et pratiquée dans plusieurs Etats membres, notamment en Allemagne, l’indemnité pour frais de recouvrement fait son entrée en France.

Cette nouvelle disposition a été introduite dans le Code de Commerce par la loi n°2012-387 du 22 Mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, qui transpose la Directive Européenne n°2011/7/UE relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

L’art. L441-6 du Code de Commerce prévoit que «  tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »

L’art. 1er du Décret d’application du 2 Octobre 2012 dispose : Après l’article D441-4 du Code de Commerce, il est inséré un article D 441-5 ainsi rédigé : « Art. D441-5 - Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu au douzième alinéa du I de l’art. L 441-6, est fixé à 40 Euros ».

Si les fais de recouvrement s’avèrent supérieurs au montant de 40 €, une indemnité complémentaire pourra être demandée.

Soulignons que l’indemnité forfaitaire peut être demandée par le créancier de plein droit, sans aucun formalisme particulier.

Par contre, pour que la demande d’une indemnité complémentaire puisse être recevable, le créancier devra présenter les justificatifs.

Ces nouvelles règles sont applicables à compter du 1er Janvier 2013, uniquement dans les relations entre les professionnels, pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après la date d’entrée en vigueur de la loi.

Les factures (l’art. L441-3 du Code de Commerce) et les conditions générales de vente (l’art. L441-6 du Code de Commerce) doivent mentionner ces nouvelles dispositions.

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