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Le sort des indemnités de rupture du contrat de travail, par Patrice Duponchelle, Avocat


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La cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2010 nous rappelle que l’indemnité de licenciement entre en totalité en communauté car elle a pour objet de réparer le préjudice causé par la perte d’emploi. Elle censure ainsi la cour d’appel de Versailles qui avait cru pouvoir décider que la communauté était redevable d’une récompense au mari au motif que l’indemnité avait été calculée pour partie sur une ancienneté acquise avant le mariage.
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Excellente occasion de rappeler les principes applicables en la matière à savoir qu’en application de l’article 1401 du code civil les salaires tombent en communauté puisque celle-ci se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

L’article 1404 du code civil prévoit quant à lui que les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral sont des biens propres.

La difficulté se pose surtout pour les créances dites de remplacement et notamment les indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

Pour l’indemnité de licenciement comme indiqué plus avant il s’agit d’une créance de communauté car elle est la contrepartie d’un travail même si elle n’a pas la nature de salaires au sens fiscal et social.

La question pourrait peut être se poser à propos de l’indemnité de licenciement doublée en cas d’inaptitude physique d’origine professionnelle. Il pourrait être soutenu que pour la moitié il s’agit de réparer un dommage corporel donc un bien propre au sens de l’article 1404 du code civil.

L’indemnité de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée est bien qualifiée de dommages intérêts par les juridictions sociales néanmoins elle se substitue aux salaires que le salarié n’a pu percevoir du fait de la rupture anticipée du cdd et donc suivra le même régime (Cour d’appel de Paris 17 septembre 1998).

L’indemnité de départ en retraite est en principe commune mais la question pourrait se discuter si cette indemnité résultait du déblocage d’un capital souscrit dans le cadre d’un contrat d’assurance vie.

Il en est de même de l’indemnité de non concurrence destinée à compenser les salaires qui ne pourront être perçus du fait que le salarié ne peut travailler pour un concurrent elle constitue un bien de communauté.

Il avait été jugé mais avant la mise en œuvre de la loi de 1965 (réforme des régimes matrimoniaux) que l’indemnité de clientèle des VRP avait un caractère propre mais aujourd’hui l’on peut penser que celle-ci tombe en communauté comme l’indemnité de clientèle de l’agent d’assurances qui certes n’est pas un salarié.

En définitive le seul cas litigieux est celui des dommages intérêts pour rupture abusive ou licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il s’agit de réparer le préjudice moral causé au salarié par le comportement fautif et vexatoire de l’employeur bien propre mais par contre si indemnisation du manque à gagner au titre des salaires bien commun.

Certains seraient peut être bien inspirés de bien scinder les deux chefs de demande.

Une autre difficulté qui peut se poser est le fait générateur si le licenciement intervient après l’assignation en divorce les indemnités qui en découlent ne tombent pas en communauté (Civ. 1ère 22 février 2001).

Comme on le voit le droit est un tout le droit social ne doit pas nous faire oublier le droit civil le juge saurait nous le rappeler en tant que de besoin.

Patrice DUPONCHELLE
Avocat spécialiste en droit social
Gesica Abbeville
Email : avocat.vmd wanadoo.fr

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