Le sujet est d’importance. Il apparait a minima en filigrane de tout contrat et, par ailleurs, l’ordonnance met à la disposition de la partie dont le cocontractant n’assume pas ses obligations toute une panoplie d’outils, pour certains, nouveaux :
- l’exception d’inexécution (le refus d’exécuter ou même la suspension de l’exécution de sa propre obligation par anticipation) ; la poursuite de l’exécution forcée en nature de l’obligation ; la réduction du prix ; la résolution du contrat, qu’elle soit contractuelle, judiciaire ou au besoin, unilatérale, par simple notification !
- avec, pour chapeauter le tout, comme par le passé, la possibilité de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
A un régime de l’inexécution antérieur au 1er octobre 2016 présentant des textes épars si ce n’est muets (l’exécution était traitée avec les obligations de faire, de ne pas faire, et les obligations de donner ; les textes étaient muets sur l’exception d’inexécution ; la résolution était évoquée à l’occasion des obligations conditionnelles), se substituent à présent des règles qui se veulent claires parce que actualisées et regroupées.
Il convient de rappeler que les règles du Code civil étant supplétives de volonté, sauf mention explicite de la nature impérative du texte concerné (tels le devoir de bonne foi ou le devoir d’information, V. Focus sur les dispositions d’ordre public après la réforme des contrats et des obligations, LexGo La revue, 9 oct. 2016), les contractants ont la possibilité d’en écarter les dispositions. Ainsi certaines sanctions de l’inexécution du contrat, comme la résolution, pourront être exclues, ou d’autres, comme des sanctions pécuniaires, être ajoutées.
Visualiser l’article : document word
Télécharger : en PDF