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La saga des infections nososcomiales n’est pas terminée, par Marc Lecacheux, Avocat

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A propos de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 mai 2007 :

A la suite de longues péripéties jurisprudentielles tant de la jurisprudence civile (Arrêt du 6 juin 1999 dit des staphylocoques dorés) que de la jurisprudence administrative (CE 31 mars 1999 CPAM de Versailles), la loi du 4 mars 2002 « dite loi Kouchner » a posé les bases d’un régime d’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales, dans les établissements publics ou privés de santé.

Néanmoins, si ce régime d’indemnisation favorable aux victimes d’infections nosocomiales semble mettre fin à toutes les incertitudes juridiques concernant le sort des patients victimes de ces infections contractées à l’Hôpital ; il n’en demeure pas moins vrai, qu’une question subsiste quant à la possibilité d’indemniser des tierce personnes ou des visiteurs ayant contracté une pathologie à la suite de leur présence auprès d’un ou plusieurs malades.

C’est le cas en l’espèce.

En effet, la Cour a été obligée de trancher sur la question délicate de savoir si le visiteur victime d’une infection nosocomiale pouvait effectivement bénéficier du régime de présomption de faute instauré par la loi, permettant l’indemnisation des patients victimes d’infections.

Pour la Cour la réponse est dénuée de toute ambiguité, les visiteurs ne peuvent bénéficier des règles d’indemnisations instituées par l’article L 1142-1 du code de la santé publique :

« que si Mme X se prévaut de résultats d’analyses selon lesquels elle a été aussi contaminée par une légionellose de type 1, les analyses dont il s’agit ont été réalisés de sa seule initiative en dehors de toute expertise contradictoire ; qu’ainsi, faute pour la requérante, qui ne peut se prévaloir du régime de responsabilité spécifique aux infections nosocomiale qui s’applique aux seules patients et agents des centres hospitaliers, à l’exclusion des visiteurs, d’établir que l’infection dont elle souffre serait imputable au service hospitalier, elle ne saurait rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Tarbes « (CAA de bordeaux n°03BX0868). En premier lieu, il s’agit d’étudier les principes posés par la Loi du 4 mars 2002 (I) pour ensuite examiner les bénéficiaires de cette législation protectrice (II).

I] Sur le principe posé par l’article L1142-1 du code de la santé publique, une responsabilité sans faute :

En effet, l’article L 1142-1 du code de la santé publique pose le principe suivant :

« (…) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (….) ».

En effet, cet article est devenu l’alpha et l’oméga de toute demande d’indemnisation causé par un accident médical causé par une affection nosocomiale et les prescriptions de cet article sont claires, les établissements sont responsables de plein droit, des dommages subis par les victimes d’infections nosocomiales.

En résumé, si l’infection n’est pas due à une cause étrangère c’est-à-dire force majeure, faits d’un tiers, contamination préalable par le patient c’est l’établissement qui est responsable.

En revanche, si l’infection a pour origine une cause étrangère, la réparation du dommage sera alors assurée par la solidarité nationale, dans les mêmes conditions que pour les accidents médicaux et affections iatrogènes.

Ce qui nous intéresse en premier lieu dans cet arrêt, c’est l’application concrète de ce régime d’indemnisation.

En effet, s’il ne fait aucun doute que c’est le malade qui reste et demeure le premier bénéficiaire de cette législation, on peut toutefois se demander pourquoi d’autres personnes qui gravitent autour du patient, autres que les soignants, ne pourraient pas être éligibles à cette législation.

II) Une limitation jurisprudentielle des bénéficiaires de la législation sur l’indemnisation des affections nosocomiales :

Certes, cet arrêt inclut aussi les agents des centres hospitaliers amenés à être au contact quotidien avec les malades ; pour autant, il affirme que les visiteurs des malades sont purement et simplement écartés de ce régime spécifique d’indemnisation.

Cela peut apparaître d’autant plus étonnant et choquant, que le législateur voulait clarifier et harmoniser les règles juridiques d’engagement de la responsabilité des établissements de santé publique et privé en matière d’infection nosocomiale.

Cette position jurisprudentielle est d’autant plus étonnante que dès lors que le caractère nosocomial de l’infection est reconnu et prouvé par le patient (CASS CIV 27 mars 2001 ; CASS CIV 1er mars 2005), celui-ci doit être indemnisé soit par l’assureur de l’établissement soit au titre de la solidarité nationale.

Il est vrai que jusqu’à présent, la question de l’indemnisation ne s’était posé que pour des malades ayant contracté ce type d’affection au lors de soins prodigués au sein d’une structure publique ou privé d’hospitalisation.

Cependant, l’absence d’extension de ce système d’indemnisation aux personnes tierces s’il peut paraître logique d’un point de vu juridique, puisque les visiteurs ne sont pas des usagers du service public hospitalier au sens de l’article L 1110-5 du code de la santé publique, Il n’en demeure pas moins vrai que le fait pour une personne tierce de contracter une affection grave suite à la visite d’un malade démontre clairement une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service et notamment des règles d’hygiène et d’asepsie comme l’a reconnu jadis le Conseil d’état :

« (…..) que le fait qu’une telle infection ait pu néanmoins se produire, révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des produits stériles ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander à l’administration générale de l’assistance publique à Paris, réparation du préjudice qu’il a subi du fait de cette faute et à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’indemnisation de ce préjudice »(CE 9 décembre 1988 n°65087).

« Considérant que Mme Marie-Odile X..., hospitalisée le 19 juillet 1979 à l’hôpital Antoine Béclère à Clamart pour y subir un test à l’ocytocine, a accouché le jour même et qu’elle est décédée trois jours plus tard du fait d’une coagulopathie intraveineuse disséminée, consécutive à une infection foudroyante ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la découverte de germe chez l’enfant par le service de pédiatrie n’a pas été communiqué au service de gynécologie où la mère demeurait hospitalisée ; que ce défaut de coordination entre deux services du même établissement hospitalier a compromis les chances de survie de Mme X... et est constitutif d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l’administration générale de l’Assistance publique à Paris ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’indemnisation » (CE 9 décembre 1988 n°53755).

Ainsi, la réquisition de cette théorie sur la faute d’organisation et de fonctionnement des établissements, peut être d’une grande utilité dans le cadre d’une impasse juridique de ce type.

En effet, il n’est pas inintéressant de souligner que cette notion impliquant une présomption de faute à été utilisé jusque dans les années 90 afin d’indemniser les victimes qui ne pouvaient démontrer la faute lourde d’un établissement hospitalier concernant les soins médicaux.

Or, dans le cas présent, un facteur supplémentaire a joué en défaveur de la requérante, C’est l’absence de la démonstration du caractère nosocomial de son infection imputable à l’établissement hospitalier.

Pourtant, l’interrogation théorique et pratique subsiste tout de même, doit-on fermer la porte de l’indemnisation à des visiteurs ou à des personnes tierces, accompagnans de malades ?

Peut être que dans l’avenir, le juge administratif serait-il amené à modifier sa jurisprudence.

Pour conclure, force est de constater que le juge administratif, qui reste évidemment lié par les textes et par la jurisprudence aurait, pu faire preuve de plus de courage et d’initiative, en intégrant les personnes tierce et les visiteurs dans le champ du régime légale d’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales.

Marc Lecacheux

Avocat au barreau de paris

Doctorant


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