- Le malade doit-il être informé de son état de santé ?
Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose.
Toutefois, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
- Les proches doivent-ils être informés ?
Il n’en est pas de même des proches du malade.
L’article 35 du Code de déontologie médicale dispose à cet égard :
« Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »
Il s’agit donc d’une obligation imposée aux professionnels de santé.
Sur la portée juridique de cette disposition, il a déjà été jugé que : « La méconnaissance des dispositions du Code de déontologie médicale peut être invoquée par une partie à l’appui d’une action en dommages-intérêts dirigée contre un médecin... » (1re chambre civile de la Cour de cassation, 18 mars 1997, Bull n°99, p.65).
L’article L. 1111 - 16 du Code de la santé publique a ajouté une obligation supplémentaire que : « Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »
L’établissement de santé doit donc présenter un formulaire de désignation de la personne de confiance.
Si une personne de confiance a été désignée, celle-ci doit nécessairement être informée de l’état de santé du malade, des thérapeutiques envisagées ainsi que du diagnostic.
- Quelles sont les sanctions encourues en cas de défaut d’information des proches ?
Dans l’hypothèse d’un diagnostic fatal, le préjudice « médical » ne peut pas être invoqué. Seul le préjudice moral peut donc être invoqué.
Ainsi, le Conseil National de l’Ordre des Médecins à la suite de l’article 35 du Code de déontologie médicale précise :
« Lorsque le médecin juge qu’il doit taire à son malade une vérité alarmante, cet article lui recommande de confier ses inquiétudes à un membre de la famille (voir note 3), par prudence et par loyauté, en raison de dispositions à prendre par l’entourage et pour amorcer un nécessaire processus de deuil... »
Yvonne Lambert Faivre (Droit du dommage corporel) évoque « le défaut d’information ’pur’ constitue la faute causale d’un préjudice moral spécifique : la ’perte des chances’ semble alors le prête-nom assez ambiguë donné à ce préjudice moral ».
C’est « le droit de savoir et le droit de décider en connaissance de cause, autrement dit le droit à l’information et l’exigence du consentement, au cœur du dialogue médecin - patient. »
- En pratique, le défaut d’information des proches accentue le choc du décès et entraîne de ce fait une incompréhension de la situation, d’où parfois des litiges.
Par ailleurs, il induit une impréparation, alors que les proches auraient peut être souhaité, par exemple, se rassembler auprès du malade.
Il s’ensuit un préjudice d’impréparation, un choc émotionnel et un sentiment de tromperie à l’égard du corps médical dont on peut obtenir réparation.