Pourtant, le Code de procédure pénale offre un éventail de dispositions permettant à la victime de passer outre le classement sans suite ou l’absence de réponse du Procureur de la République, et ainsi aboutir à la condamnation de l’auteur de l’infraction, et subséquemment à la réparation du préjudice.
Il convient néanmoins de préciser que certains motifs de classement sans suite justifieront que l’affaire ne soit jamais jugé (absence d’infraction, extinction de l’action publique et irresponsabilité de l’auteur notamment).
Toutefois, dans tous les cas où le classement sans suite est motivé par une raison d’opportunité répressive (infraction insuffisamment caractérisée, préjudice ou trouble peu important causé par l’infraction ou auteur inconnu notamment), certaines procédures permettront d’aboutir à la condamnation de l’auteur de l’infraction. Encore faut-il distinguer, le cas où le dossier est en état d’être jugé (I), et le cas où les preuves sont insuffisantes à juger immédiatement l’affaire (II).
I- La citation directe, lorsque l’affaire est en état d’être jugée
Le Procureur de la République ne détient pas le monopole de la citation directe, de sorte que, au visa des articles 392 et suivants du Code de procédure pénale, la victime a la possibilité d’attraire directement – c’est-à-dire sans enquête, ni instruction – l’auteur de l’infraction devant la juridiction de jugement.
Cette possibilité est toutefois triplement limitée :
- En premier lieu, la citation directe revêt la forme d’un exploit d’huissier, et se doit ainsi de respecter un formalisme précis, tel qu’il est évoqué à l’article 390 du Code de procédure pénale, mais encore aux articles 500 et suivants. Ce formalisme est plus rigoureux encore lorsqu’il intervient en matière d’infractions de presse (injure, diffamation…), matière de prédilection de la citation directe à l’initiative de la victime. Par ailleurs, et surtout, s’agissant d’un acte d’huissier, le coût de l’acte ne devra pas être négligé.
- En second lieu, la citation directe contraint la victime devenue partie civile, en l’absence de toute enquête et instruction, à réunir l’ensemble des éléments probatoires nécessaires à la caractérisation du préjudice, de sorte à ce que son dossier soit en état d’être jugé. Outre l’identification de l’auteur de l’infraction, préalable indispensable à la tenue du procès, la citation doit contenir l’ensemble des preuves permettant d’imputer à cet auteur l’infraction dénoncée. La rigueur de ces propos est toutefois tempérée par les dispositions de l’article 388-5 du Code de procédure pénale, récemment créé, lequel permet de « demander, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte (…) nécessaire à la manifestation de la vérité ».
- En troisième et dernier lieu, la recevabilité de la citation directe délivrée est subordonnée au versement d’une consignation destinée à garantir le paiement d’une amende civile qui sera susceptible d’être prononcée en cas de relaxe. Le montant de cette consignation (dont le montant ne peut excéder 15 000 euros), et le délai pour la verser, est fixé par le Tribunal au cours de la première audience utile. En cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette consignation n’est toutefois pas due.
Cette procédure, bien que limitée par les trois réserves ci-avant exposées, bénéficie de l’immense avantage de pouvoir outrepasser, voire de se passer, de la décision du Procureur de la République. Néanmoins, lorsque les éléments probatoires sont insuffisants, et spécialement lorsque l’auteur n’a pas été identifié, il conviendra de privilégier la plainte avec constitution de partie civile.
II- La plainte avec constitution de partie civile, lorsque des preuves doivent être recueillies
Dans l’hypothèse où les éléments probatoires sont insuffisants, la victime peut exiger de l’Institution judiciaire qu’elle pallie cette carence. Un juge d’instruction sera alors chargé de conduire ces investigations - à charge et à décharge - afin de faire la lumière sur les faits dénoncés.
Contrairement à la citation directe, la plainte avec constitution de partie civile ne nécessite pas d’autres formes que celles d’un courrier adressé au Doyen des juges d’instruction compétent sollicitant l’ouverture d’une instruction au regard des éléments probatoires déjà connus.
Toutefois, la recevabilité de cette plainte est doublement limitée :
- Tout d’abord, par l’exigence de consignation, semblable à celle prévue en cas de citation directe, prévue à l’article 88 du Code de procédure pénale ;
- Ensuite, par les exigences fixées à l’article 85 du même Code, subordonnant la recevabilité de la plainte à la condition soit qu’une précédente plainte simple déposée ait été classée sans suite, soit qu’il se soit écoulé trois mois après le dépôt d’une plainte simple auprès du Procureur de la République. Cette condition de recevabilité n’est toutefois pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un délit de presse notamment.
Ces conditions remplies, l’information judiciaire sera alors ouverte, sur réquisitions du Procureur de la République, aux fins d’investigations, lesquelles se poursuivront jusqu’à ce que le juge d’instruction estime que celle-ci lui paraît terminée, et décide ainsi d’éventuels renvois des mis en examens devant la juridiction de jugement.
Cette brève synthèse illustre la place importante de la victime dans la procédure pénale, laquelle ne peut se réduire à la seule plainte de la victime auprès du Procureur de la République. Au contraire, la victime détient un pouvoir fondamental, celui de pouvoir mettre en œuvre les poursuites, exiger des investigations, et contraindre l’autorité judiciaire à statuer sur la responsabilité pénale. Les conditions de recevabilité sont, en définitive peu contraignantes, et même nécessaires dans une société démocratique, étant précisé, en outre, que celui injustement poursuivi pourra à son tour user de ces actions sur le fondement de la dénonciation calomnieuse.
Discussion en cours :
Ce non seulement pour la victime, d’avoir un dossier sans suite, mais aussi et surtout de laisser le responsable d’une chute sur la voie publique, « courir en toute impunité ». Alors qu’il y a des séquelles préjudiciables et que le responsable s’est suffi à rire des faits.
Ce document clairement explicite est encourageant pour poursuivre les démarches à la reconnaissance de nos droits d’accidentés.
Je remercie infiniment Maître Clément STIEVERT, Avocat au Barreau de LYON pour toute sa bienveillance professionnelle.
Catherine PIESEN.
Garges-lés-Gonesse 95140