"Le Maroc ne pouvait demeurer indifférent aux profondes mutations qui surviennent partout dans le monde" Discours de Feu SM Hassan II du 20 août 1992.
« L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit, d’établir des principes féconds en conséquences et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière… »
Depuis la nuit des temps, la communication fut le facteur majeur de l’interaction sociale sur tous les niveaux de l’activité humaine. Dans l’histoire de l’évolution des nations et l’histoire de l’humanité, la communication à jouer deux fonctions importantes : la collecte et la distribution du savoir et du développement ainsi que la transmission de la culture dans le temps et l’espace.
Dans ce processus, la communication a servi les besoins illimités des individus à l’information.
Face à ce besoin de l’homme pour l’information et la communication et après l’émergence de ce qu’on appelle aujourd’hui « la révolution des moyens de l’information et de la communication » ainsi que la dilatation des nouvelles technologies de l’information et de communication à l’échelle planétaire, des nouveaux questionnements se pose à l’heure l’actuelle, qui tourne autour des principes et les règles juridiques qui vont réguler ces moyens nouveaux, de même on se trouve devant des controverses majeures qui opposent les partisans du principe de la liberté et qu’ont une conception universaliste libérale de l’information et de la communication face aux partisans de la restriction de ce principe et qui partent d’une conception nationale et conservatrice vis-à-vis de l’information et de la communication.
Ainsi, et partant de ce clivage de nature idéologique et politique, la liberté de l’information et de la communication a donné lieu à des nombreux problèmes d’ordre juridique, résolus souvent à travers des méthodes législatives et judiciaires sur le plan national, et sur le plan international ces problèmes ne font l’objet que d’une simple régulation juridique.
A l’ère actuelle, il faut dire que le rôle des nouvelles technologies d’information de communication est majeur dans la perspective de l’institution et l’établissement d’une nouvelle société internationale de l’information, par-delà les controverses juridiques, les NTIC (Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication ) constituent la composante essentielle d’un projet majeur que l’humanité est en train ou tout au moins aspire à réaliser, celui d’un monde où les Hommes communiquent entre eux sans restriction et où l’information et sa circulation ne connaît pas de frontières.
Néanmoins, il faut noter que cette évolution spectaculaire des technologies d’information et de communication a eu des impacts sur tous les domaines de la vie humaine.
Quelles sont les tensions qui existent entre les nouvelles possibilités d’interaction sociale de toute nature offertes par les technologies numériques et la nécessité d’une réglementation juridique encadrant ces dernières pour protéger et préserver l’ordre social, économique et numérique ?
Il est clair que les situations nouvelles vécues par les internautes doivent interpeller le corps social et singulièrement le politique, par le biais du législateur. Il convient en effet de ne pas créer les conditions d’impunité à toutes les manifestations de puissance permises par les nouvelles technologies numériques et à tous les périls qui sont susceptibles d’en découler pour les libertés humaines.
D’une côté, la loi vise à garantir les conditions effectives de la liberté d’expression indissociables de la liberté d’information et de communication ; de l’autre, on constate que les atteintes au droit des médias, au droit de l’information et aux droits de la propriété intellectuelle (dans leurs dimensions nationale et internationale) sont de plus en plus nombreuses.
Ainsi, le droit en tant que production de la réalité sociale et en l’occurrence, la règle de droit fut influencé par ce progrès technologique et cela soit à travers l’inclusion des normes nouvelles d’ordre technique dans son corpus juridique visant la régulation de ces domaines nouveaux, soit à travers l’impact qu’a eu ou qu’aura le progrès technologique sur ses normes, ses structures, ses mécanismes d’élaboration de normes ou sur ses sujets.
L’objectif est ici de réaffirmer les libertés individuelles tout en préservant un espace de sociabilité en ligne respectueux de tous les internautes. Pour éclairer le lecteur sur la complexité de l’édifice normatif afférent au numérique qui constitue sans nul doute un des obstacles majeurs à une éducation du grand public au droit concernant les technologies numériques et faire prendre conscience aux juristes eux-mêmes de la nécessaire adaptation du droit aux nouvelles situations de fait générées par le recours massif aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC ).
Ce dernier point mérite un éclairage particulier. Les technologies engendrées par le numérique créent de multiples situations de fait non encore envisagées par la loi et/ou le juge mais dont les conséquences ont un impact fort sur la vie en société, ce qui ne peut demeurer longtemps ignoré du droit. Ceci contraint en fait le système juridique à redoubler d’effort pour appréhender nombre des situations litigieuses qu’il n’envisage pas encore. C’est cette capacité du droit à suivre et encadrer les effets de l’innovation technologique sur la vie en société qui est souvent critiquée pour des raisons opposées : les unes tenant à la défense du principe de liberté qui seyait originellement à l’internet, les autres tenants à la réglementation la plus stricte des nouvelles technologies pour d’impérieuses raisons de contrôle social, et économique.
Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), et plus particulièrement Internet, sont pensées de telle manière qu’elles constituent un réseau global permettant de relier des ordinateurs /Smartphone connectés sur toute la planète. L’espace de navigation rend possible la liberté d’expression et la liberté de communication sans frontières ainsi que la libre circulation des idées et des informations sans considération de limites territoriales. La langue elle-même n’est plus une barrière dans la mesure où de nombreux sites d’information et application… sont accessibles en plusieurs langues et que certains moteurs de recherche permettent de réaliser une traduction relativement satisfaisante du contenu de ces sites….
Les NTIC constituent un vecteur fondamental de la démocratie et plus particulièrement de la démocratie participative. De fait, les technologies numériques ont accéléré le passage inéluctable d’une gouvernance pyramidale à une gouvernance en réseau. Ainsi, on peut constater la mutation du système démocratique moderne hiérarchisé et pyramidal en un nouveau système réticulé, dit postmoderne, qui est horizontal et sans hiérarchie.
Il semble que l’un des principaux enjeux de la société digitale soit de rechercher un point d’équilibre entre d’une part les principes de liberté sur le web (liberté d’expression, d’information, de réunion et d’opinion) et d’autre part, la garantie d’une protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en plein accord avec la jurisprudence dans plusieurs matière et affaire en relation avec le digitale. Une éducation juridique aux médias interactifs, afin de garantir toutes les formes de sociabilité en ligne et les libertés prévues dans la Constitution de 2011.
Afin d’avancer dans la compréhension d’un phénomène aussi vaste, il convient de distinguer les réseaux sociaux grand public comme Facebook ou Google+, ces mêmes réseaux grand public utilisés par les entreprises, les réseaux de microblogging comme Twitter, les réseaux sociaux de partage d’images fixes ou mobiles (Instagram, Snapchat, Pinterest, Flickr Tumblr.), les réseaux sociaux professionnels des TPE/PME (Linkedin, Viadeo), les réseaux sociaux internes des entreprises beaucoup plus sécurisés et les autres outils du web 2.0 comme les blogs, les Wikis et les flux RSS.
Vous vous souvenez du temps ou une page web mettait plusieurs minutes à s’afficher ? Où la simple idée de participer à une conversation en ligne était impossible ? C’était avant l’émergence d’une série de révolutions technologiques qui ont tout changé sur internet : le web 2.0.
Si on vous dit web 2.0, savez-vous de quoi on vous parle ? Depuis sa création, Internet a connu de nombreuses transformations et une révolution majeure : l’apparition des réseaux sociaux. Aujourd’hui le web devient social et permet à chacun de s’exprimer et d’échanger.
Les réseaux sociaux exercent une irrésistible fascination sur leurs membres, Selon les derniers chiffres compilés par l’agence We Are Social et Hootsuite (octobre 2018), nous sommes 7,6 milliards d’habitants sur Terre. On dénombre :
4,2 milliards d’internautes (55%)
3,4 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux (44%)
3,2 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux sur mobile (42%)
Cependant, l’histoire récente du web 2.0 est paradoxale car si le partage d’une multitude de données personnelles est grandement favorisé, Internet relève en même temps un besoin pour un encadrement juridique protégeant la vie privée et la neutralité numérique comme principe fondamentale des NTIC.
Les internautes qui se caractérisent souvent par une appartenance à plusieurs de ces réseaux sociaux, s’exposent donc davantage que par le passé à des atteintes à leurs droits du fait de la multiplication des interactions numériques. Ces atteintes relèvent plus de la vulnérabilité humaine que de la fragilité des dispositifs techniques et des failles de sécurité, propices à des usurpations d’identité. Certes, la violence numérique est le reflet de la violence sociale, mais elle présente un risque supplémentaire lié au jeu des pseudonymes et à la dimension planétaire de la toile. Même si des esprits chagrins considèrent que la violence sur le web est moindre que celle qui s’exerce dans une cour de récréation, force est de constater que les actes illicites dont sont victimes des enfants ou des adolescents sur le web social provoquent une inquiétude légitime dans l’opinion publique en raison des atteintes aux droits de plus en plus nombreux qui s’exercent sur la toile.
Tout un socle de textes juridiques existe, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l’homme et plus spécifiquement la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Strasbourg, 2010) ratifiée par 47 pays . Si les atteintes au droit couvrent un large éventail qui va de la diffamation à l’injure en passant par les atteintes au droit de la personnalité, à l’intimidation et au harcèlement, il existe des réponses juridiques à chacune de ces atteintes… !
Nous avons besoin de développer un tout nouvel ensemble de méthodes adaptées à cet ensemble de circonstances complètement nouveau : la révolution numérique.
Voici donc la question que pose le droit des libertés technologiques : le droit, si admirablement forgé pour résoudre et appréhender tout problème passé, présent et à venir, doit-il évoluer au rythme des bouleversements technologiques ?
Dans le développement de notre réflexion sur le sujet, notre travail de recherche s’est déroulé comme suit :
Dans le premier chapitre, nous avons mis la lumière sur le droit et la liberté d’information. Ainsi que sur le Web 2.0 et le maintien des logiques territoriales.
Pour le deuxième chapitre, nous avons abordé les problématiques posées par l’utilisation des NTIC et les droits fondamentaux numériques. Et à la fin nous avons exposé les Nouvelles situations et nouveaux objets du droit.
Le droit et la liberté d’information :
Depuis que l’Homo sapiens a appris l’art de méditation et de formulation des idées abstraites, ainsi que leur expression en utilisant des signes et des symboles, la communication devint non seulement un simple moyen d’échange des informations, mais aussi de sa préservation. Les modèles de la communication ont évolue à travers les siècles, et furent le résultat non seulement de l’impact des révolutions technologiques mais aussi de l’évolution du développement des manifestations culturelles de chaque communauté, et qui furent transmises de génération en génération.
L’expression "liberté de l’information" n’a fait l’objet d’un emploi courant qu’à l’époque contemporaine, cette liberté regroupe en effet toutes les libertés partielles indispensables qui concernent les procédés actuels ou futurs de l’action informative.
Il s’agit d’abord de la liberté d’informer, c’est à dire de diffuser le message informatif. Cette liberté ne concerne pas seulement le principe de la diffusion, mais également le contenu du message.
Le terme information porte des significations variées et assez hétérogènes, l’une de ces significations est celle qui fait allusion aux nouvelles, ou aux renseignements donnés par les mass-médias : Réseaux Sociaux, Journaux, radio, télévision…etc. Cette signification comporte un sens plus général en s’appliquant au processus qui se traduit par "des informations".
Le Droit à l’information :
La notion de "droit à l’information" est liée à celle de la liberté d’information dont elle constitue en quelque sorte, le prolongement, vis a vis du public.
Le droit consiste à reconnaître aux individus non seulement la liberté de recevoir l’information existante, mais également l’aptitude juridique de bénéficier de l’information effective et conformément à la notion même d’information objective.
Ce droit permet à ses titulaires, d’une part, d’exiger cette objectivité, et d’autre part, d’obtenir l’existence de modalités d’information telles que tous puissent en bénéficier.
Le droit à l’information peut également s’appliquer à l’informateur lui même, celui-ci doit pouvoir bénéficier, non seulement de la liberté d’informer, mais également de la possibilité juridique, soit de créer sa propre source d’information, soit d’utiliser une source existante. A un degré supérieur, le droit à l ‘information peut correspondre à la mise à la disposition des citoyens des moyens gratuits d’information.
Le droit à l’information se fonde en principe, sur des sources internationales qui ont une portée juridique, et d’autre d’ordre national, et c’est là qu’on peut remarquer l’influence des flux théoriques concernant la liberté de l’information. Cependant, la quasi-totalité des constitutions aujourd’hui reconnaissent d’une manière ou d’une autre, le droit à l’information et la liberté d’expression.
Facile à concevoir sur le plan théorique le droit à l’information connaît énormément de problèmes lors de son exercice pratique.
Le droit de l’information :
On entend par « droit de l’information », l’ensemble des règles juridiques applicables à l’information au double sens actif et passif retenu ici, c’est à dire à la fois, à la diffusion de l’information et à la réception de celle-ci par ses destinataires.
Ces règles sont de nature très diverse. Les unes rentrent dans le cadre de droit public : droit constitutionnel, libertés publiques, ou droit administratif, d’autres relèvent du droit privé : droit commercial, droit pénal ou du droit d e la propriété intellectuelle. Par ailleurs, il peut s’agir des règles de droit international ou de droit interne (règles législatives ou administratives).
Le droit de l’information sous trois aspects suivants :
La protection des données à caractère personnel, pour autant que ces données en viennent à faire l’objet de traitements informatisés à l’insu des personnes physiques par les utilisations numériques sus mentionnées.
Les atteintes aux sources d’information et plus spécifiquement l’atteinte au patrimoine informationnel des personnes morales par le biais des techniques cybercriminelles.
Les atteintes au droit de la propriété intellectuelle commises au moyen d’outils de communication électronique, notamment en matière de droits littéraires et artistiques et de protection des données et des bases de données.
Web 2.0 : web social, Economique et Environnementale :
Comme vous le voyez, le web 2.0 a accompagné la naissance des réseaux sociaux, des blogs, et des wikis dès la fin des années 1990. Je vous propose de voir plus en détail ces 3 innovations :
Les réseaux sociaux : Les réseaux sociaux, d’abord, ce sont des sites internet qui permettent aux internautes de se créer une page personnelle afin de partager et d’échanger des informations, des photos ou des vidéos avec leur communauté d’amis et leur réseau de connaissances.
Les blogs : Le blog, quant à lui, c’est un peu le journal intime de l’internaute dans lequel il peut publier des articles en ligne. D’ailleurs Blog vient de la contraction de web et log qui peut se traduire par journal en ligne. Le blog est généralement créé par le blogueur lui-même grâce à une plateforme d’auto publication et d’hébergement de blogs.
Les wikis : Enfin, le wiki est une application web qui permet de créer et de modifier des pages de manière collaborative directement depuis un navigateur. C’est un outil de gestion de contenu dont la structure est minimale et simplifié dont l’exemple le plus parlant est wikipedia, l’encyclopédie en ligne.
Avant le web social, pour communiquer sur internet, il fallait savoir développer son propre site ou payer quelqu’un pour le faire. Autant dire que s’exprimer en ligne était un privilège réservé à une petite minorité. Avec le web 2.0, les internautes peuvent désormais créer du contenu, le partager et en discuter. Tout cela sans avoir besoin de connaissances techniques particulières. Une véritable révolution qui a permis de connecter les individus entre eux et de multiplier les interactions.
Or la règle de droit émane du souverain, lequel exerce son pouvoir sur un territoire géographiquement délimité. Sitôt que cette notion de territoire, consubstantielle à la notion de souveraineté, est abolie, l’encadrement des réseaux se heurte à une difficulté majeure : qui réglementera ? Là se trouve le véritable défi adressé par les nouvelles technologies de l’information au droit, la véritable nécessité d’un changement. Ce n’est donc pas de réglementation technique qu’il s’agit, d’adaptation des règles de droit à de nouveaux supports de l’écrit ou à de nouveaux vecteurs de préjudices, dans la mesure où les instruments à la disposition du juge lui permettent très largement de résoudre les cas qui lui sont posés. L’interrogation du droit par les nouvelles technologies de l’information est beaucoup plus fondamentale : elle touche à son mode de production même, l’État. Or face à un tel défi, rien ne semble bouger : les réponses des droits sont terriblement conventionnelles, la logique reste celle du cadre étatique.
Le maintien des logiques territoriales :
La souveraineté, sur le terrain proprement juridique, s’exprime par le pouvoir d’édicter des règles de droit et de rendre la justice, en d’autres termes par l’exercice des pouvoirs législatif et judiciaire. Lorsque les souverainetés se heurtent, c’est à la naissance de conflits de lois et conflits de juridictions que l’on assiste. Quelles lois, quels juges, quelle efficacité enfin, telles sont les interrogations soulevées par l’usage des réseaux.
Quant à l’exercice du pouvoir législatif, on constate que l’État n’a nullement renoncé à exercer cette prérogative régalienne à propos des réseaux de télécommunication, motif pris de leur caractère intrinsèquement « a-territorial ».
Le contenu technique de ces règles importe finalement peu pour notre propos. Ce qu’il faut constater, c’est que la logique employée est d’un classicisme total. C’est toujours sur la base d’un rattachement géographique que l’on raisonne. L’indubitable nécessité de prendre en compte l’abolition des frontières par les réseaux n’est absolument pas prise en considération et la matrice du raisonnement tenu par le législateur reste le territoire de l’État : on n’abandonne pas aisément de sa souveraineté. S’il y a bien changement formel, puisque de nouveaux articles de loi viennent enrichir – alourdir si on est moins optimiste – notre corpus législatif, il n’y a aucun changement de fond, puisque, d’une part, les règles retenues et les exceptions prévues sont exactement conformes aux principes régissant le droit international privé et que d’autre part, on continue à raisonner en termes de rattachement à un État.
Quant à la compétence judiciaire, c’est une des grandes questions que posent les réseaux aux États. Si le droit international privé prévoit des règles de rattachement permettant de définir quelle est la juridiction compétente dans le cadre des litiges comportant un élément d’extranéité, leur adéquation aux réseaux est problématique, en raison de la multiplication des éléments de rattachement. On sait qu’en matière de délits, le principe le plus largement reçu dans les pays de droit continental consiste à reconnaître pour compétent le juge du lieu du délit. La Cour de Luxembourg, prenant appui sur la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, a jugé à cet égard que pouvait être tenu pour compétent tant le juge du lieu d’où procède le dommage que celui où il est ressenti. Cette dernière précision est essentielle, dans la mesure où justement, le caractère international du réseau permet que le dommage soit ressenti en tout endroit de la planète. La conséquence directe et évidente d’une telle règle est alors de donner une compétence universelle aux juges : tant un juge Marocain que français pourra se reconnaître compétent. Une telle solution entre en contradiction avec la logique même d’une règle de conflit de juridictions : ce n’est pas résoudre un conflit entre plusieurs prétentions concurrentes de compétence judiciaire que de les reconnaître toutes, c’est nier le conflit. Surtout, la règle paraît fondamentalement attentatoire à la sécurité juridique attendue des acteurs des échanges internationaux. Une activité peut être licite dans un pays donné et ne pas l’être dans un autre.
L’exemple d’un cas pratique : Ord. Référé, TGI Paris, 22 mai 2000, disponible sur www.foruminternet.org :
L’affaire Yahoo, dont a eu à connaître le TGI de Paris en a fourni une illustration patente. Les faits sont connus : l’un des nombreux services exploités par la société américaine Yahoo, Propose la vente aux enchères de divers biens parmi lesquels se trouvent des objets relatifs au III Reich. Or la vente de tels objets est prohibée par la loi française mais nullement par la loi américaine : le juge français pouvait-il dès lors condamner la société américaine Yahoo, On voit immédiatement le danger d’une réponse positive : comment savoir que le service proposé sur le réseau ne heurtera pas une disposition d’ordre public d’un pays relié à la toile ? Le risque d’une telle condamnation est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de tous les opérateurs et utilisateurs des réseaux.
En réalité, cette épée de Damoclès, quand bien même elle romprait le crin qui la retient, a de fortes chances de ne blesser personne : en d’autres termes lorsqu’un juge d’un pays quelconque condamne un acteur du réseau sur le fondement de ses propres lois d’ordre public, la condamnation risque fort de demeurer inefficace. De ce point de vue, la question de la compétence universelle du juge est un faux problème. Si l’on veut réglementer et moraliser l’usage des réseaux, il ne s’agit pas seulement de sanctionner les fautes qui s’y commettent, il faut encore assurer l’effectivité de la condamnation. Or on peut constater que si le risque d’une inefficacité de la condamnation pour des raisons techniques est assez clairement appréhendé par le juge national, il n’en va pas de même du risque d’ineffectivité purement juridique.
Les problèmes posés par l’usage des NTIC :
Les sujets que peut évoquer l’utilisation de l’International Network, sont d’ordres très divers : le piratage informatique, la criminalité dans le Cyberespace, le cyber délinquance, la citoyenneté, la souveraineté nationale, l’avenir des cultures…, et beaucoup d’autres problématiques ; constituent les sujets de plusieurs débats, aux niveaux national et international.
La fracture numérique :
Le concept de fracture numérique est apparu plus récemment et il correspond à une vision plus sociétale des Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication (NTIC). On qualifie généralement de fossé ou de fracture numérique(de l’anglais Digital Divide) les inégalités d’accès et les inégalités d’usages d’internet et des Nouvelles Technologies de l’information et de la communication (NTIC) entre pays riches et pays pauvres, zones urbaines et zones rurales "blanches", entre hommes et femmes, jeunes et vieux, diplômés et personnes peu instruites…
L’OCDE en a donné la définition suivante : le terme se réfère aux disparités entre individus, foyers, entreprises et aires géographiques aux différents niveaux socio-économiques en termes d’accès aux NTIC et d’utilisation de l’Internet pour une large variété d’activités. L’accès aux infrastructures de base est fondamental en ce qu’il précède et qu’il est plus répandu que l’usage de l’Internet. Autres indicateurs comme la disponibilité des ordinateurs personnels, les accès Internet ou les possibilités d’accès alternatifs par la télévision ou la téléphonie mobile peuvent être également utilisés. En effet compte tenu de l’évolution très rapide et de l’instabilité du secteur des NTIC et des télécommunications, le temps d’adoption de ces innovations technologiques varie d’une société à l’autre (adoption tardive, lente et longue de certaines innovations en Afrique et dans les pays du sud et d’un individu à l’autre (selon qu’on soit technophobe ou technophile par exemple).
Ces constats fondent les différents paradigmes d’une société à double vitesse marquée par une fissure ou un écart entre les infos-riches et les infos pauvres, les infos-émetteurs et des infos-récepteurs.
Le multilinguisme pour une information accessible :
La production mondiale croissante d’information numérique et sa diffusion par des réseaux interactifs et interconnectés, préfigurés par l’Internet soulève la question fondamentale de l’accès au contenu de l’information. Deux aspects peuvent facilités cet accès : la mise de l’information dans le domaine public et l’emploi par l’utilisateur de sa propre langue.
L’accès à l’information à caractère privé est souvent restreint pour des raisons d’ordre commercial, politique ou moral ; il existe, par ailleurs vis-à-vis la société, l’obligation morale de fournir le meilleur accès possible à l’information abondante qui appartient au domaine public, c’est-à-dire celle qui devrait être mise gratuitement à la portée de tous.
Vie privée, confidentialité, et sécurité dans le cyberespace :
Une des grandes difficultés à résoudre, pour promouvoir la croissance économique et mettre à profit les possibilités sociales et éducatives qu’offre le cyberespace, reste celle d’obtenir la confiance des utilisateurs dans les transactions portants sur l’information électronique. Il faut que le droit des personnes au respect de leur vie privée, les droit propriété des entreprises, les droits de confidentialité des gouvernements et les droits de sécurité des pays soient protégés contre toute tentative injustifiée de "prospection de données" en ligne la protection de la vie privée et les flux trans-frontières de données personnelles véhiculés par des réseaux de communication mondiaux, dont la sécurité n’est pas acquise, sont à l’heure actuelle des problèmes politiques qui se posent aux niveaux national et international. Il reste à mettre en place de bonnes politiques de cryptage pour protéger les utilisateurs en ligne contre les intrusions menaçant les données privées.
Il faudra, en outre, mettre en place les modalités garantissant l’application de la loi afin d’assurer la même protection à tous. Ces garanties devraient offrir une protection non seulement contre le préjudice financier et commercial (cas le plus fréquent) pouvant être causé par des pirates ou des entreprises concurrentes mais aussi contre les préjudices Humains (personnels et sociétaux). De plus en plus d’Etats membres envisagent actuellement de mettre en place des systèmes de réglementation reposant principalement sur des solutions techniques à ces problèmes, qui négligent les aspects moraux et éthiques qui devraient, en toute circonstance accompagner les solutions. Il en résulte une mosaïque de règlements internationaux qui entrave le développement de communications mondiales sûres et d’un commerce électronique qui, pour l’heure, reste souvent hors de portée des communautés et des pays peu industrialisés.
La régulation de l’Internet :
La régulation du réseau Internet est fréquemment présentée comme le modèle d’un nouveau type de régulation totalement décentralisé et exempt d’intervention publique. Les réflexions la régulation de l’internet s’est posée avec acuité principalement avec la prolifération des contenus illicites par exemple en Europe la question des réponses législatives a été posée face aux contenus négationnistes, nazis, pédophiles…etc. Aujourd’hui, l’approche est plus étendue. La recherche des règles du “jeu” sur le réseau doit combiner l’affirmation de la liberté d’expression et le respect des principes démocratiques fondamentaux (protection de la vie privée, des mineurs, pluralisme des opinions, diversité culturelle…). L’Internet n’est pas un monde à part. Ses règles sont celles de la société dans son ensemble, il s’agit simplement de les transposer. La législation des Etats, qui est l’expression d’une régulation publique, est à compléter par d’autres formes dans l’espace Internet : l’autorégulation par les acteurs économiques de l’Internet, et par les usagers considérés comme un “contre-pouvoir”. Il est essentiel également d’informer et de former l’ensemble des utilisateurs. La légitimité de la loi n’est pas contestée, malgré la dimension mondiale du réseau. Mais le temps de développement des usages et des pratiques est plus rapide que le temps législatif. Il faut alors réfléchir à ce que peut être la régulation dans un monde aux contenus atomisés. La réflexion s’oriente aussi actuellement vers les modes de régulation des contenus dans l’espace public de l’Internet, à l’intérieur de communautés d’usage, qu’il s’agisse de réseaux entre individus, de commerce électronique ou de productions culturelles. La régulation par la loi est nécessaire, l’autorégulation doit être également encouragée.
II s’agit donc de trouver une voie moyenne, respectueuse à la fois du principe de liberté qui anime ce nouvel espace de communication et de la souveraineté des Etats, garants de l’ordre public. Cette démarche empreinte du réalisme devrait permettre d’aménager, un dispositif régulateur recueillant un large consensus.
Droits fondamentaux numériques :
La révolution numérique ouvre des opportunités sans précédent au service de la libre communication des pensées et des opinions, du progrès, de la connaissance, de la diversité culturelle et linguistique, du développement économique et social, de la réduction des inégalités et de l’épanouissement personnel et professionnel.
Pour autant, l’essor des technologies de l’information et de la communication appelle à affronter de nouveaux défis qui ignorent les frontières géographiques et juridiques.
Le développement mondial et accéléré de l’Internet implique ainsi l’adoption de garde-fous et la reconnaissance de nouveaux droits et libertés qui, conciliés avec ceux déjà existants, visent à permettre le plein exercice des droits fondamentaux définis par :
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La Déclaration universelle de 1948.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Toute personne a le droit d’accéder et d’utiliser librement le réseau Internet, neutre et ouvert, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ordre public et aux droits d’autrui.
Au regard des services offerts (e-commerce, accomplissement de formalités administratives, fourniture de biens culturels, accès à la connaissance, etc), le réseau Internet doit être considéré comme un service public au même titre que d’autres réseaux non virtuels : réseau d’énergie, réseau postal, réseaux de transports, etc. L’effectivité du droit d’accès à ce « service public numérique universel » implique une couverture géographique satisfaisante et la fourniture d’un service de qualité à un tarif abordable. Le droit à une libre utilisation du réseau s’oppose à toute forme de filtrage par les pouvoirs publics, sauf pour des motifs d’ordre public comme, par exemple, la lutte contre la pédophilie. L’utilisation du réseau peut également être encadrée en cas d’atteinte aux droits d’autrui. Ceci peut justifier un accès restreint au réseau dans le cadre professionnel afin de limiter la navigation sur Internet aux seules exigences liées à l’activité professionnelle.
La dignité numérique se définit comme le refus, via le monde numérique, de porter atteinte à la dignité humaine. La protection de l’enfance, en particulier, justifie le respect d’une vigilance particulière. Le respect de la dignité humaine dans le monde numérique implique également le refus d’utilisation de qualificatifs contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Nouvelles situations et nouveaux objets du droit :
Dans de nombreux cas, la technologie ne se contente pas de modifier les conditions d’application du droit. Elle fait émerger des situations complètement inédites, voire de nouveaux "objets" non identifiés et auxquels les règles classiques ne peuvent pas s’appliquer. Dans le domaine des technologies de l’information, par exemple, la généralisation des traitements informatisés de données et l’essor de la "mise en ligne" des ressources d’information a donné une acuité inattendue à la question des droits pouvant s’exercer sur ce que les informaticiens appellent depuis longtemps des "bases de données". Or, si pour le juriste, il a toujours été possible de distinguer parmi les informations traitées celles qui relevaient individuellement, en leur forme, de la protection du droit d’auteur et celles qui n’en bénéficiaient pas (en particulier, toutes les données purement factuelles, comme les données techniques, l’information économique, les résultats statistiques, …) cette dichotomie classique s’est révélée insuffisante face aux nouveaux enjeux économiques que représentent aujourd’hui la collecte, la numérisation et l’exploitation des données dans une société et une économie de l’information. Ce qui compte, de plus en plus, c’est non pas chaque donnée individuellement considérée, mais l’arrangement (les spécialistes disent souvent "l’appariement") et le classement de celle-ci (originale ou pas, factuelle ou non) avec d’autres et la mise au point de stratégies d’interrogation et de traitement poussées. Pour valoriser cette plus-value du traitement sans aller jusqu’à reconnaître un véritable droit privatif sur l’information en général, il a fallu ainsi créé au niveau Internationale une protection "sui generis" (autrement dit sans lien direct avec les catégories préexistantes du droit de la propriété intellectuelle) de la structure et du contenu des bases de données, afin de préserver les investissements des producteurs de ces bases contre le possible parasitage de ces ressources d’information (en particulier, lorsque de telles bases sont interrogeables – et donc téléchargeables – en ligne via l’Internet et les réseaux sociaux…).
Mais en accouchant d’une telle innovation juridique pour suivre les conséquences des innovations technologiques, par exemple ,le droit européen des bases de données a bouleverser les frontières traditionnellement tracées entre le domaine du privatif et celui des ressources publiques in appropriables, à tel point qu’aujourd’hui c’est en Amérique du Nord – patrie du "free speech", mais aussi royaume des industries culturelles et informationnelles - que la controverse fait rage autour de la protection des droits des producteurs de base de données. De même, l’attribution progressive de brevets pour protéger des innovations biotechnologiques portant sur des espèces végétales transforme l’équilibre traditionnel des droits entre le producteur de semences et les exploitants agricoles (qui, lorsque le végétal considéré n’était protégé qu’au titre du droit des "obtentions végétales", bénéficiaient de ce que l’on dénomme généralement le "privilège de l’agriculteur", lui permettant de réutiliser pour semer chaque année des produits de sa récolte précédente sans acquitter de nouveaux droits).
Plus radical encore, les progrès croisés des techniques de procréation assistée et des techniques de diagnostic et de thérapeutique anténatales conduisent, aujourd’hui, à ce que soit élaboré un véritable "statut de l’embryon" (en tant que tel, puisque les conditions d’existence de celui-ci indépendamment du processus naturel de la grossesse, et de son exploitation à des fins autonomes – de recherche – hors de tout projet de naissance, existent désormais) alors que jusqu’à présent (y compris dans le cadre de la législation sur l’interruption volontaire de grossesse) tout avait été fait pour éviter de considérer l’embryon comme un objet de droit hors de la volonté de ses géniteurs, et plus particulièrement de sa mère.
Ces remises en question affectent tout autant les fondements du droit civil (droit de la famille , droit de la propriété) et du droit pénal (responsabilité pénale, nouvelles infractions technologiques, modes de preuve et de répression) que ceux du droit des affaires (propriété intellectuelle, droit du commerce électronique, limites entre les produits commercialisables et les choses "hors commerce", notamment le corps humain) ou encore les grands équilibres du droit public (notion de territorialité à l’heure des réseaux numériques mondiaux, légitimité de l’intervention publique dans des débats technico-éthiques, …). Il est donc logique que ces temps de révolution technologique accélérée soit aussi ceux du doute de l’ensemble de la société à l’égard du rôle du droit lui-même et de sa prétention à continuer à régir les rapports sociaux, politiques et économiques. Pourtant, loin de se décourager devant de prétendus "vides juridiques" (comme on l’a dit, par exemple, souvent et à tort à propos de l’Internet), les spécialistes du droit des nouvelles technologies ne sont aucunement résignés à une quelconque faillite prochaine du Droit face à une Technique tout puissante. Ils cherchent au contraire à inventer à la marge des mécanismes classiques et en dehors de tous les schémas traditionnels (y compris, par delà, les "summa diviso" ancestrales, comme celle entre le droit public et le droit privé), de nouveaux instruments et de nouveaux concepts de régulation et de médiation entre la société et la technique.
Conclusion et Recommandation :
C’est presque une évidence de dire et d’écrire que le développement des nouvelles technologies de l’information a confronté le droit à de nouveaux défis, défis qui ont provoqué en retour une modification de ses règles.
Il faudrait forger des concepts nouveaux à même de saisir un phénomène nouveau.
Que le droit doive nécessairement s’adapter à l’évolution des technologies de l’information s’il veut conserver son emprise sur tout le pan des relations sociales qui se développe dans l’immatérialité des réseaux et des communications à distance.
Certes, cela n’est pas à dire que le changement de législation soit aussi rapide qu’on puisse le souhaiter. En s’adaptant à une réalité nouvelle, le législateur n’a pas d’autre choix que d’être en retard sur celle-ci, et ce retard est plus ou moins accusé.
S’il y a une nécessité pour le droit de s’adapter, c’est moins techniquement que fondamentalement qu’il doit le faire. Le particularisme des réseaux provient, on l’a souvent souligné, de l’absence de frontières.
C’est un lieu commun de constater que l’Internet, et plus largement les réseaux de télécommunication modernes, ont aboli les frontières. Le changement de logique est profond : les réseaux ne sont pas seulement transfrontières, ils sont sans frontière.
Au risque de simplifier, on peut tenter de résumer la réflexion sur l’interaction entre le Droit et les NTIC autour de trois enjeux :
Celui de la valorisation des nouvelles formes de richesse personnelle et collective découlant des innovations technologiques.
Celui de la balance entre les nouveaux pouvoirs que donnent cette puissance technique et les libertés individuelles et économiques.
Celui enfin de la régulation collective et politique de cette adaptation constante de la société aux changements techniques.
Les juristes sont actuellement confrontés à une question délicate. Les économistes et les spécialistes du management des entreprises ont, en effet, identifié l’importance croissante qu’ont pris, depuis vingt-cinq ans, les "investissements immatériels" dans le patrimoine des entreprises et dans le processus de création de richesses. Maîtriser une technologie innovante, acquérir et maintenir à jour un savoir efficace, développer une organisation "apprenante" (Learning organisation) sont considérés aujourd’hui comme des facteurs de croissance et de développement plus importants que les facteurs traditionnels de production, tant au niveau micro-économique qu’au niveau des économies régionales ou continentales.
La propriété intellectuelle n’accepte de protéger à titre exceptionnel que certaines innovations techniques nouvelles (par le brevet) ou certaines innovations commerciales ou artistiques ayant un caractère formel et original ou distinctif (par le droit d’auteur, les marques ou les modèles). Au-delà, rien n’assure aux acteurs économiques une sécurité juridique sur la maîtrise de leurs investissements immatériels (sauf à engager, sans garantie, des contentieux aléatoires sur le fondement de la responsabilité civile et du parasitisme) et – même dans le domaine des innovations techniques - le droit des brevets éprouve des difficultés à s’ouvrir aux nouvelles formes de l’industrie contemporaine (d’où les controverses sur la brevetabilité en matière de logiciel, ou en matière de procédés biotechnologiques).
Toutes les nouvelles techniques offrant à l’individu des moyens de plus en plus poussés d’action sur la nature et sur autrui, la question éternelle de l’équilibre entre les droits et les pouvoirs de chacun au sein d’une collectivité se trouve à nouveau profondément actualisée.
Internet n’est pas un espace hors de droit. La puissance de l’Etat parvienne à s’exercer sur internet ne signifie pas qu’elle n’y rencontre pas des difficultés particulières, celle-ci tiennent notamment au mode de gouvernance d’internet, à la détermination de la loi applicable et à la pertinence et l’effectivité des interventions de l’Etat.
Le droit gravé dans le marbre et la technologie, figure de l’ère du temps.
Discussion en cours :
Bravo pour cette article sur une thématique d’actualité !
bon courage cher collègue