Par exploit du 13 novembre 2009, une bailleresse fait signifier à ses locataires un congé pour reprise personnelle, pour le 30 septembre 2012.
Les locataires quittent les lieux loués le 30 octobre 2010.
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2013, ils assignent leur ancienne bailleresse aux fins de voir déclarer le congé frauduleux et la voir condamner au paiement d’une somme de 50.000€ de dommages et intérêts.
Selon les requérants, l’ancienne bailleresse leur aurait donné congé, non pas pour reprendre le logement, mais pour opérer une division de l’appartement en plusieurs appartements distincts et pratiquer ainsi des loyers plus élevés que celui qu’ils payaient.
Les demandeurs sont déboutés de leur demande par le tribunal d’instance d’Evry et interjettent alors appel devant la Cour d’appel de Paris, laquelle confirme la décision de 1ère instance.
En effet, il résulte d’attestations émanant tant de la famille de la bailleresse, que de son entourage, que celle-ci avait le projet d’habiter le bien loué avec son concubin, une fois l’appartement rénové.
Mais la bailleresse a renoncé à ce projet en raison de la séparation du couple 1 an après la délivrance du congé, séparation confirmée tant par les attestations des proches, que par une lettre de l’ex compagnon de la bailleresse, lui annonçant leur rupture et son renoncement à leur emménagement ensemble dans le logement litigieux.
En outre, la réalité de cette rupture est également corroborée par une attestation médicale faisant état de la dépression constatée sur la personne de la bailleresse, concomitamment à cette séparation, ayant justifié un traitement psychothérapeutique toujours en cours lors de la procédure judiciaire.
C’est pourquoi la Cour d’appel de Paris a considéré que le défaut d’occupation des lieux loués avait une cause légitime, car extérieure à la bailleresse. De plus, les locataires n’ont pas rapporté la preuve du caractère frauduleux, mais se sont au contraire décrédibilisés d’eux-mêmes, car ils ont bénéficié :
d’un loyer très modique de 525 euros, charges comprises, dans son dernier état, pour un appartement de 85 m2, qu’ils ont occupé pendant 35 ans
d’un préavis de près de trois ans, nettement supérieur au préavis légal de 6 mois prévu par l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, mais qu’ils ont choisi volontairement de quitter les lieux deux ans avant le terme du congé pour se porter acquéreur d’un appartement...
Dans de telles circonstances, il est évident que la demande des requérants ne pouvait aboutir en appel.
Cette décision est à saluer, car elle permet à tout bailleur délivrant congé pour reprise personnelle de pouvoir renoncer à son projet d’habiter le logement, si son projet n’a pu aboutir pour des raisons purement fortuites, car extérieures à sa volonté.