Cette obligation, ces personnes physiques en sont dispensées lorsqu’elles déclarent leur activité avant de l’exercer [2]. Les personnes ayant déclaré leur activité acquièrent le statut d’entreprenant qui est différent du statut de commerçant qu’acquiert les personnes immatriculées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) [3].
Le statut de l’entreprenant, s’il présente par rapport à celui du commerçant, des avantages tel que l’absence de frais lors des déclarations [4] et l’allègement des obligations comptables [5], il présente aussi des inconvénients qu’il est important de prendre en compte avant d’opter pour lui.
Les commerçants qui au lieu de s’immatriculer au RCCM y ont déclaré leur activité ne peuvent exercer celle-ci que dans le ressort d’une seule juridiction. Ils ne peuvent par ailleurs ni bénéficier du droit de renouvellement du bail, ni du droit de fixation judiciaire du montant du loyer. Ils ne bénéficient pas non plus des dispositions relatives à la vente commerciale. Nous verrons de ce fait d’une part l’inconvénient relatif au lieu d’exercice de l’activité (1) et d’autre part les inconvénients d’ordre contractuel (2).
1. L’inconvénient relatif au lieu d’exercice de l’activité.
Les personnes exerçant une activité commerciale doivent pour avoir le statut de commerçant s’immatriculer au RCCM. Elles ne jouissent de ce statut que dans le ressort de la juridiction dans laquelle elles ont demandé leur immatriculation. De ce fait, pour pouvoir avoir le statut de commerçant sur une autre partie du territoire, elles doivent demander leur immatriculation au greffe de la juridiction compétente dans cette portion du territoire. Cela est possible dans la mesure où il est fait, en ce qui concerne le commerçant une distinction entre l’immatriculation à titre principale et l’immatriculation à titre secondaire. Une personne peut demander son immatriculation à titre principal au RCCM d’une juridiction et son immatriculation à titre secondaire au RCCM des juridictions dans le ressort desquelles elle exerce son activité à titre secondaire [6].
La distinction entre immatriculation à titre principal et immatriculation à titre secondaire n’a pas été faite en ce qui concerne la déclaration d’activité. Il n’y a pas de déclaration d’activité à titre principal et de déclaration d’activité à titre secondaire. La personne ne peut déclarer son activité qu’au greffe d’une seule juridiction et ne peut de ce fait avoir la qualité d’entreprenant que dans cette juridiction [7].
2. Les inconvénients d’ordre contractuel.
Les personnes qui, exerçant une activité commerciale, ont opté pour le statut d’entreprenant bénéficient des dispositions relatives au bail à usage professionnel mais n’ont ni le droit de renouvellement du bail ni le droit de fixation judiciaire du montant du loyer (a). Elles ne peuvent pas être parties à un contrat de location-gérance et ne bénéficient pas des dispositions relatives à la vente commerciale (b).
a) L’absence du droit de renouvellement du bail et du droit de fixation judiciaire du montant du loyer.
Les parties au contrat de bail à usage professionnel fixent librement la durée du bail. Celui-ci peut de ce fait être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée [8]. Que le bail soit conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, le preneur a en principe droit à son renouvellement lorsqu’il justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue à celui-ci pendant une durée minimale de deux ans [9]. Ce droit au renouvellement du bail, le preneur ne peut, sauf convention contraire, l’acquérir s’il a la qualité d’entreprenant [10].
En plus de la liberté dont elles jouissent dans la détermination de la durée du bail, les parties fixent en principe librement le montant du loyer. A défaut d’un accord entre les parties, le montant du loyer est fixé par le juge comme ce fut le cas dans l’affaire opposant la succession de Yomsi Dieudonné à la Société Total [11]. Ce droit à la fixation judiciaire du montant du loyer, les personnes qui ont déclaré leur activité au RCCM n’en bénéficient pas, sauf convention contraire.
b) L’impossible conclusion d’un contrat de location de fonds de commerce et d’un contrat de vente commerciale.
Le fonds de commerce peut être exploité directement ou en exécution d’un contrat de location-gérance. La location-gérance est une convention par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la location, en qualité de bailleur, à une personne physique ou morale, locataire-gérant, qui l’exploite à ses risques et périls.
La personne qui, exerçant une activité commerciale, a opté pour le statut d’entreprenant peut exploiter directement un fonds de commerce mais ne peut contrairement à celle qui a opté pour le statut du commerçant être partie à un contrat de location-gérance [12].
Outre cet inconvénient, selon l’article 65 de l’AUDCG, l’entreprenant ne bénéficie que des dispositions relatives à la preuve, à la prescription et au bail à usage professionnel. Il ne bénéficie pas des dispositions relatives à la vente commerciale.
Cela étant, les contrats de vente de marchandise conclus par un entreprenant restent soumis aux règles de droit commun.