Le Code du sport reconnait en son article L. 224-1 les supporters et les associations de supporters.
Ces derniers participent au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives :
d’une part, par leur « comportement », le législateur entendant rappeler les supporters à leur responsabilité au regard des débordements qui peuvent parfois exister autour des rencontres sportives ;
d’autre part, par leur « activité », c’est-à-dire au travers des différentes animations et investissements mis en œuvre.
L’article qui introduit les supporters au sein du code du sport met en avant que l’activité et le comportement des supporters doivent être encadrés pour garantir le bon déroulement des rencontres.
Alors, dans cette hypothèse, les supporters et leurs associations peuvent concourir à la promotion des valeurs du sport.
Aux termes de l’article L100-1 du code du sport, ces valeurs sont l’éducation, la culture, l’intégration, la vie sociale, la lutte contre l’échec scolaire, la réduction des inégalités sociales et culturelles, la santé.
Pour garantir la bonne association des supporters aux manifestations sportives, et éviter les dérives connues, le code du sport dispose de trois instruments juridiques :
l’instance nationale du supportérisme (I) ;
la figure du référent chargé des relations avec les supporters (II) ;
l’agrément délivré aux associations de supporters (III).
I. L’instance nationale du supportérisme.
Pour garantir la place des supporters et de leurs associations dans les manifestations sportives, le législateur a créé l’instance nationale du supportérisme par la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.
Il s’agit d’une instance placée auprès du ministre chargé des sports, officiellement installée le 8 mars 2017.
1. Les missions de l’instance nationale du supportérisme.
Le texte de loi confère à cette instance différentes missions.
Il est possible de retenir les deux tâches suivantes :
contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport ;
réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil.
L’instance nationale du supportérisme élabore son programme de travail en déterminant elle-même :
les différents thèmes d’évaluation relatifs au supportérisme ;
les thèmes d’études relatifs au supportérisme.
A ce jour, les réunions tenues dans le cadre de cette instance ont essentiellement porté sur deux points de débat entre les différents acteurs :
l’interdiction des fumigènes dans les stades ;
les interdictions de déplacement.
Cette instance doit également être consultée, à la demande du ministre chargé des sports, lors de l’élaboration des textes suivants :
tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations ;
tout projet d’acte de l’Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme.
Dans le même sens, mais de manière plus informelle, l’instance nationale du supportérisme peut également être force de proposition.
Elle peut faire part de ses recommandations visant à contribuer :
au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport ;
à la participation des supporters au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;
à l’amélioration de leur accueil.
Enfin, l’activité de l’instance nationale du supportérisme fait l’objet d’un rapport qui doit retracer la contribution sur le supportérisme de l’instance et celle des différents acteurs du sport, notamment la Division nationale de lutte contre le hooliganisme.
La lecture de ces rapports, publiés sur le site internet du ministère des sports, est très instructif pour comprendre le fonctionnement de l’instance et ses actions.
2. La composition de l’instance nationale du supportérisme.
Les dispositions réglementaires du code du sport précisent la composition de l’instance.
A titre liminaire, il faut préciser que les règles pour l’égalités réelle entre les femmes et les hommes prévues par la loi du 4 août 2014 sont applicables à l’instance.
Elles visent à assurer la parité dans la composition de l’instance.
L’instance nationale du supportérisme compte trente membres, qui exercent tous leur fonction à titre gratuit (hors frais de déplacement).
Il est prévu que l’instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
En outre, elle comprend :
un député ;
un sénateur.
dix représentants des associations de supporters disposant de l’agrément du ministre chargé des sports ;
cinq représentants d’associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;
un représentant des ligues professionnelles désigné par l’Association nationale des ligues de sport professionnel ;
un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;
trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;
quatre représentants de l’Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l’intérieur, de la justice et des transports ;
deux représentants élus désignés respectivement par l’Association des maires de France et l’Association nationale des élus en charge du sport.
La répartition peut sembler inéquitable puisqu’un tiers seulement des membres de cette instance peuvent être qualifiés de « supporters ».
Les membres de l’instance national du supportérisme sont nommés par un arrêté du ministre des sports.
Leur mandat et de trois ans et renouvelable une fois.
3. Le fonctionnement de l’instance nationale du supportérisme.
Le code du sport précise que l’instance nationale du supportérisme doit se réunir au moins une fois par an en séance plénière.
Toutefois, elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.
Pour le reste, le fonctionnement de l’instance obéit aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l’administration.
Ces dispositions régissent les situations classiques propres à ce type d’instance, par exemple les règles de convocation aux réunions, de suppléance ou de majorité.
II. Le dialogue entre les clubs et les supporters : la figure du référent chargé des relations avec les supporters.
La loi de 2016 a eu pour effet de créer une nouvelle figure dans les liens entre les supporters et les acteurs du sport.
L’article L224-3 du code du sport prévoit que les clubs qui participent aux compétitions professionnelles ont la charge d’assurer le dialogue avec leurs supporters et les associations de supporters.
Pour ce faire, les clubs doivent désigner, en tenant compte de l’avis des associations de supporters agréées par l’autorité administrative, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters.
Ces personnes référentes peuvent avoir la qualité de bénévole ou de salarié.
Les ligues professionnelles sont informées par les clubs des personnes référentes désignées.
A leur tout, les ligues professionnelles doivent informer l’instance national du supportérisme des personnes référentes désignées.
Le code du sport prévoit des conditions négatives à la désignation du référent.
Ainsi, ne peuvent pas être référents :
les membres de l’association de supporters qui soutient le club ;
les personnes en charge des missions de sécurité des manifestations et compétitions sportives au sein du club.
La désignation du référent auprès des supporters fait l’objet d’un avis à titre purement indicatif des associations de supporters agréés par le ministère des sports.
Cet avis prend la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception transmise dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’avis.
A défaut d’avis, le club peut procéder à la désignation.
Le référent se voit alors attribué de nombreuses missions :
assurer le dialogue entre tous les supporters et les associations de supporters qui soutiennent le club ;
conseiller et informer les dirigeants du club sur toutes questions ou demandes concernant les supporters ou les associations de supporters ;
assurer le dialogue avec les personnes référentes des autres clubs de la ligue professionnelle concernée et avec le représentant de l’Etat dans le département ou le Préfet de police à Paris, dans le cadre de la préparation des manifestations et compétitions sportives ;
assurer la médiation entre les supporters, les associations de supporters, l’association ou la société sportive en cas de conflit les opposant.
Les clubs sont tenus de s’assurer que le référent en charge des relations avec les supporters suit périodiquement une formation de « référent des supporters ».
Ces formations sont effectuées en lien avec la ligue professionnelle.
III. L’agrément délivré aux associations de supporters.
Les autorités ont mis en place un système d’agrément permettant de garantir la participation paisible des associations de supporters.
Cet agrément est délivré :
à Paris, par le préfet de police ;
dans le reste de la France, par le préfet.
1. Les conditions d’obtention de l’agrément.
Les associations de supporters peuvent se voir délivrées l’agrément si elles répondent à certaines conditions.
Leurs statuts doivent comporter des dispositions qui garantissent :
leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;
la liberté d’opinion et l’interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;
la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives.
Les associations doivent également s’assurer que leurs membres adoptent une attitude conforme aux statuts.
Cette attitude se limite à leur activité de supporters.
Enfin, les associations de supporters doivent justifier de liens avec les clubs, les fédérations ou les ligues soutenus.
Le code du sport prévoit les modalités de transmission et de composition du dossier de demande d’agrément.
2. Le retrait de l’agrément.
Enfin, il faut noter que les associations de supporters peuvent se voir retirer l’agrément lorsqu’elles cessent de satisfaire aux conditions requises pour l’obtenir.
La même sanction s’applique pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l’ordre public et à la moralité publique.
Il faut ici prévoir des cas où l’association de supporters adopterait un comportement non autorisé dans un stade ou autour d’une manifestation sportive.