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La liberté d’expression est un droit constitutionnellement reconnu. En effet, selon l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 aožt 1789, "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi." .
Au niveau de l’entreprise, cette liberté est définie par le Code du travail. Toutefois, les fondements textuels étant insuffisants, c’est la jurisprudence qui fut amenée à délimiter l’abus de cette liberté., appréciant à chaque fois les circonstances de fait.
1/ Des textes existants mais insuffisants
Le Code du travail contient deux articles consacrés spécifiquement à la liberté d’expression : les articles L.120-2 et L.461-1 du Code du travail.
L’article L.120-2 du Code du travail dispose que "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché." .
L’article L.461-1 du Code du travail dispose quant à lui que "les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’action et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise. Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement" .
On sait que la liberté d’expression trouve sa limite dans l’abus. Cependant, c’est la jurisprudence qui s’est chargée de le délimiter.
2/ Un encadrement jurisprudentiel nécessaire
Si la délimitation de la liberté d’expression du salarié a été à maintes reprises posée par la jurisprudence, l’employeur aussi doit mesurer ses propos afin de ne pas commettre d’abus.
2.1 La délimitation de la liberté d’expression du salarié : florilège de jurisprudence
Il convient de préciser que les propos tenus par le salarié hors de l’entreprise ne constituent pas l’exercice du droit d’expression prévu par l’article L.461-1 du Code du travail.
Cassation sociale, 28 avril 1994, n¡92-43917 : un salarié, par lettre intitulée "demande de licenciement" et adressée au gérant de la société, a fait conna”tre son opinion défavorable sur le directeur de son établissement. En raison de ce comportement, il a été licencié pour faute grave. La cour d’appel refuse d’annuler ce licenciement, alors que selon le salarié, cette lettre constituait l’exercice de son droit d’expression et ne pouvait donc motiver légalement son licenciement. La Cour de cassation décide :
- l’envoi d’une lettre ne peut légalement constituer l’usage du droit d’expression garanti par l’article L.461-1 du Code du travail.
- L’appréciation injurieuse émise par un salarié, dans une lettre, à l’égard de son supérieur hiérarchique ne peut entrer dans l’exercice normal de la liberté d’expression du salarié.
Cassation sociale, 15 avril 1996, n¡92-44981 : le fait de dénoncer l’état d’ébriété du gérant de la société auprès d’un membre du conseil de surveillance ne constitue pas un abus mais "une attitude informative".
Cassation sociale, 14 décembre 1999, n¡97-41995 : un directeur administratif et financier est licencié pour avoir remis aux membres du comité de direction, auquel il appartenait, un document critiquant la nouvelle organisation mise en place par l’employeur et d’avoir ainsi manqué à son obligation de réserve. La Cour de cassation énonce à l’appui de l’article L.120-2 que l’intéressé était chargé d’une mission administrative, comptable et financière de haut niveau dans des circonstances difficiles, de sorte qu’il pouvait être conduit à formuler des critiques concernant la nouvelle organisation, et que le document litigieux ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Cassation sociale, 30 octobre 2002, n¡00-40868 : dans sa lettre de démission, un salarié avait écrit qu’il estimait "urgent de prendre ses distances avec les dirigeants de la société dont je ne partage ni l’éthique, ni le sens civique notamment manifesté au travers des manipulations répétées des comptes" de l’entreprise. La Cour de cassation décide que ces propos, qui constituaient l’imputation de faits contraires à l’honneur et à la considération, constituaient un abus de la liberté d’expression et étaient de nature à justifier l’interruption du préavis.
Cassation sociale, 15 janvier 2003, n¡00-45644 : des salariés avaient contesté le motif économique de leurs licenciements auprès des administrateurs. La Cour de cassation décide que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul, cela relève de leur liberté d’expression.
2.2 La délimitation de la liberté d’expression de l’employeur : exemple d’une jurisprudence récente
Cassation sociale, 25 février 2003 : suite à son licenciement pour faute lourde, une salariée réclame notamment en justice le paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qui lui a été causé par la diffusion, lors de réunions de service, des motifs pour lesquels l’employeur engageait une procédure disciplinaire à son encontre. La Cour de cassation énonce que la fait de porter à la connaissance du personnel, sans motif légitime, les agissements d’un salarié nommément désigné constitue une atteinte à la dignité de celui-ci de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
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