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Cass. Soc., 7 juin 2006, n° 04-45.781, FD, Dufour c/ SA Saman : Juris-Data n° 2006-033968
Dans la présente affaire, un cadre supérieur exerçant les fonctions de Directeur des opérations industrielles et de responsable des achats, a été licencié pour faute grave, pour avoir notamment, au cours d’une réunion avec une partie du personnel d’encadrement, brutalement et intempestivement pris la parole pour contester les éléments développés par le Directeur général et qualifier ses propos de mensongers.
Pour dire que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, après avoir constaté que les autres griefs n’étais pas établis, a retenu que « les cadres supérieurs ont une obligation de loyauté et de réserve à l’égard de leur direction ; qu’il ressort des différents attestations que le salarié n’a eu de cesse au cours de la réunion de vouloir contredire le directeur général devant une assemblée de cadres alors qu’il ne pouvait ignorer que celui-ci, qui n’avait pas obtenu leur confiance, se trouvait déjà en situation difficile au sein de la société ».
Ainsi pour la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, au sein de l’entreprise, une seule opinion peut être exprimée, celle de l’employeur. Les cadres ne peuvent qu’être l’écho de la voix de leur maître... Aux motifs qu’ils seraient redevables à l’égard de leur employeur d’une « obligation de loyauté et de réserve », les cadres ne doivent pas le « contredire », sous peine de sanctions bien méritées...
Au visa de l’article L. 120-2 du Code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision (Cass. Soc., 7 juin 2006, n° 04-45.781, FD, Dufour c/ SA Saman : Juris-Data n° 2006-033968) : « Sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché »
Appliquant ce principe, la Cour relève ensuite que « le salarié s’était borné, au cours d’une réunion, à contester sur une question technique les propos du directeur général qui mettait en cause un de ses collaborateurs, en des termes qui n’étaient pas diffamatoires, injurieux ou excessifs ».
Cet arrêt est intéressant à double titre. D’une part, il réaffirme les principes de liberté d’opinion et de liberté d’expression des cadres. D’autre part, il rappelle le cadre d’exercice de la liberté d’expression.
La libre communication des pensées et opinions est un des droits les plus précieux des citoyens. Affirmée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, la liberté d’opinion est la liberté de penser comme on l’entend, d’affirmer des opinions contraires aux idées dominantes : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
Dès lors, aucun cadre - et a fortiori aucun salarié - ne doit être inquiété pour ses opinions. Un cadre peut librement communiquer ses pensées et opinions, fussent-elles différentes de celles de son employeur. Une soit disant « obligation de loyauté et de réserve à l’égard de la direction » ne saurait porter atteinte à cette liberté.
La liberté des opinions est absolue, et son effectivité est garantie par la liberté d’expression prévue à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
Dès lors, un cadre - et a fortiori un salarié - peut exprimer librement son opinion « sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
Cette liberté individuelle d’expression ne doit pas être confondue avec le droit collectif d’expression distingué par l’’article L. 461-1, alinéa 2, du Code du travail disposant que « les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ». Selon la Cour de cassation, ce droit d’expression concerne les conditions d’exercice et l’organisation du travail et s’exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux de travail et pendant le temps de travail (1).
À côté de ce droit spécifique, l’article L. 120-2 du Code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Selon la Cour de cassation, les salariés - les cadres, y compris les cadres supérieurs - jouissent, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, sauf à répondre à l’abus de cette liberté (2).
Ainsi, le Code du travail et la jurisprudence sont intervenus pour rappeler les garanties de l’exercice de la liberté d’expression et caractériser et sanctionner l’exercice abusif de la liberté d’expression des salariés et plus particulièrement des cadres.
(1) V. notamment, Cass. soc., 28 avr. 1994 : Juris-Data n° 1994-001059 ; Bull. civ. 1994, V, n° 159. - Cass. soc., 7 oct. 1997 : Juris-Data n° 1997-003816 ; RJS 1997, n° 1199. - Cass. soc., 2 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009845 ; Bull. civ. 2001, V, n° 142.
(2) Cass. Soc., 7 juin 2006, n° 04-45.781, FD, Dufour c/ SA Saman : Juris-Data n° 2006-033968
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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