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Tout contrat de travail donne naissance à une obligation de loyauté réciproque entre l’employeur et le salarié. Pour le salarié, cette obligation consiste de façon générale à ne pas nuire à la société employeur, et ce tant à l’intérieur (équivaut à savoir "tenir sa langue") qu’à l’extérieur de l’entreprise (ne pas exercer une activité concurrente à celle de son employeur pendant la durée du contrat de travail). Notons que cette obligation est loin de n’être que formelle, comme le prouve sa sanction. En effet, la violation de cette obligation peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire constitutive d’une faute grave ou lourde pouvant justifier le départ immédiat du salarié de l’entreprise sans préavis ni indemnités.
Mais qu’en est-il de cette obligation en cas d’arrêt de travail du salarié ?
Pendant l’arrêt de travail, le contrat de travail est suspendu. Toutefois, l’obligation de loyauté subsiste, contrairement aux autres obligations du contrat qui elles disparaissent. En ce domaine, la Cour de cassation a développé une jurisprudence particulièrement intéressante et s’orientant vers un élargissement du contenu d’une telle obligation.
Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est montrée favorable au salarié, estimant que celui-ci est en droit de refuser de communiquer des informations à son employeur pendant son arrêt de travail. C’est ce qui ressort d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 juin 1999.
Dans cette espèce, la Cour avait condamné une entreprise qui avait licenciée une salariée pour avoir au cours de son arrêt maladie "coupé catégoriquement toute possibilité de contact avec ses collègues" et par là même refusé de passer des consignes à sa remplaçante. La Cour avait en effet décidé que "si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident ne supprimait pas l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur, la cour d’appel a exactement décidé que l’intéressée, dispensée de son obligation de fournir sa prestation de travail, ne saurait être tenue, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l’employeur".
Dans un second temps, la Cour de cassation est venue apporter une nuance à cette jurisprudence, que nous pouvons illustrer au travers de deux décisions.
Un premier arrêt du 6 février 2001 a justifié le licenciement d’une salariée pour faute grave consistant en son refus répété de restituer les fiches clients indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Ainsi, la Cour a décidé que "la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident, si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu’il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l’employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d’une obligation de loyauté, de restituer à l’employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise".
Un second arrêt du 18 mars 2003 a jugé qu’un salarié en arrêt maladie commettait une faute passible de licenciement s’il entravait le fonctionnement de l’entreprise en refusant de communiquer le code d’accès personnel à son ordinateur professionnel. L’attendu de cet arrêt énonce à nouveau que "le salarié n’est pas dispensé de communiquer à l’employeur, qui en fait la demande, les informations qui sont détenues par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise".
Au regard de ces deux décisions, on comprend aisément que l’obligation de loyauté, dont la force avait été mise en cause suite à l’arrêt de 1999, trouve pleinement à s’appliquer lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exige.
Mais alors quid du salarié qui exerce une autre activité pendant son arrêt de travail ? N’est-ce pas contraire à cette même obligation de loyauté et à la bonne marche de l’entreprise ?
Dans un arrêt en date du 4 juin 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré que "l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt". En l’espèce, il ne faut cependant pas omettre le fait que, si la Cour a pris une telle position, ce n’est qu’après avoir relevé que l’activité avait été exercée par le salarié à titre bénévole et dans un secteur ne faisant aucune concurrence à l’employeur.
En conséquence, l’exercice d’une activité dans une autre entreprise par un salarié en arrêt maladie n’est pas nécessairement fautif et ne constitue pas en lui-même un acte déloyal pouvant justifier son licenciement.
Toutefois, il faut mettre à part le cas dans lequel un salarié en arrêt maladie aura démontré par ses activités qu’il est apte à reprendre le travail bien que le terme de l’arrêt ne soit pas atteint, et qu’il n’en aura pas averti l’employeur. Dans cette hypothèse, la déloyauté du salarié sera caractérisée et celui-ci encourra la sanction de licenciement.
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