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Dans le cadre de la réforme constitutionnelle prévue par l’avant-projet de loi relative à la modernisation des institutions, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) se verrait réformé.
Il faut rappeler que la constitution de 1958 lui donne le statut d’organe constitutionnel autonome. Une réforme du CSM dans le cadre d’une modernisation des institutions de la République peut donc paraître logique.
I) Rappel des missions du CSM
En vertu de l’article 64 de la Constitution, le CSM doit remplir une première mission : celle d’assister le Président de la République pour garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Pour veiller, conjointement avec le Président de la République, à cette indépendance, le CSM dispose de plusieurs attributions.
D’une part, en vertu de l’article 65 de la Constitution, il incombe au CSM de formuler des propositions ou des avis pour les nominations de certains magistrats.
Ainsi, les magistrats du siège à la Cour de cassation, de premier Président de Cour d’appel et de Président de Tribunal de grande instance sont nommé sur proposition du CSM.
Les autres magistrats, c’est-à-dire ceux du siège et la plupart des magistrats du parquet sont nommés sur son avis.
La deuxième mission que le CSM s’est vu confier est de veiller à la discipline des magistrats. À cette fin, le Conseil donne son avis sur les sanctions disciplinaires à prendre à l’encontre des magistrats.
II) Les principales réformes envisagées dans l’avant-projet de loi
Le principal axe de la réforme consiste en une modification de la composition du CSM. Celui-ci deviendrait alors majoritairement composé de non magistrats.
Pour l’Union syndicale des magistrats, une telle réforme contredirait la « Charte européenne sur le statut du juge » qui dispose, en son point 1.3, que :
« Pour toute décision affectant la sélection, le recrutement, la nomination, le déroulement de la carrière ou la cessation de fonctions d’un juge ou d’une juge, le statut prévoit l’intervention d’une instance indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif au sein de laquelle siègent au moins pour moitié des juges élus par leurs pairs suivant des modalités garantissant la représentation la plus large de ceux-ci ».
Cette exigence d’une moitié de magistrats dans la composition du CSM, voire d’une majorité, est également posée par l’avis n°10 du « Conseil Consultatif des juges Européens » adopté les 21 et 23 novembre 2007, ainsi que par la recommandation du comité des ministres du Conseil de l’Europe.
Mais au-delà de la composition du CSM elle-même, les magistrats ont également fait part de leur réticence concernant les modes de nominations des membres du CSM qui ne seraient pas magistrats.
En effet, l’avant-projet prévoit que six personnalités seront nommées par le pouvoir politique : deux par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.
Pour le Syndicat de la magistrature, ce projet conduirait de ce fait à politiser l’institution que constitue le CSM. Cette soumission du CSM au « fait majoritaire » apparaîtrait « particulièrement dangereuse pour l’équilibre démocratique ».
Les deux syndicats partage en effet l’analyse selon laquelle la réforme du Conseil, telle qu’elle est prévu dans l’avant-projet, remet en cause son indépendance.
Ainsi, pour l’Union syndicale de la magistrature, « ces modes de désignation, peu compatibles avec l’idée d’indépendance qui doit caractériser le CSM, font peser sur le pouvoir politique en place le soupçon de vouloir tenir dans sa main la carrière et la discipline des juges ».
Le syndicat de la magistrature, quant à lui, dénonce « une volonté de reprise en main de la magistrature portant gravement atteinte au principe l’indépendance pourtant constitutionnellement garanti ».
De plus, certains magistrats ont exprimé leur souhait de voir les avis du CSM, concernant les nominations, pourvu d’un effet liant le Garde des Sceaux.
Ainsi, pour l’Union syndicales des magistrats, « L’adoption dans la loi constitutionnelle d’un dispositif de nomination de magistrats du parquet sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, permettrait tout à la fois de laisser l’initiative et le choix de la proposition au garde des Sceaux et d’accorder aux justiciables les garanties offertes par un contrôle effectif du Conseil ».
Enfin, une autre mesure prévue dans l’avant-projet concerne la présidence du CSM. Actuellement, c’est le Président de la République qui le préside. Le Garde des Sceaux est, quant à lui, son vice-Président, ainsi qu’un membre de droit.
La réforme prévoit de donner le soin au Premier Président de la Cour de cassation pour la formation siège, et au le Procureur général de la Cour de cassation pour la formation parquet, de présider le CSM. À cet égard, cette mesure paraît être conforme à la mission de garanti d’indépendance de l’autorité judiciaire que le Conseil assure.
Néanmoins, le Garde des Sceaux conserverait la possibilité de siéger lors des délibérations du Conseil.
En tout état de cause, de nombreux magistrats souhaitent que cette réforme soit l’occasion pour le législateur d’élargir les cas dans lesquel le Conseil peut être saisi.
Actuellement, il ne peut être saisi que par le garde des Sceaux et les chefs des cours d’appel.
Pour certains, il serait opportun d’étendre les cas de saisine disciplinaire à tout justiciable.
La rédaction du Village
Source :
Communiqué du syndicat de la magistrature
Communiqué de l’Union syndicale des magistrats
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