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Faisant de plus en plus appel à des sous-traitants, les grands groupes industriels se trouvent confrontés à la délicate gestion d’un personnel qui vient travailler sur des sites leur appartenant, sans pour autant que ces salariés ne soient soumis au pouvoir de contrôle et de direction du directeur du site en question. Outre l’épineux problème de prêt de main d’oeuvre que peut soulever le « nomadisme » des préposés des sous-traitants qui émigrent de plus en plus facilement chez le maître de l’ouvrage, la question de l’obligation de sécurité des salariés s’en trouve aggravée.
L’obligation de sécurité des salariés, qui on le sait est à la charge de l’employeur, est une obligation qui historiquement apparaît comme une lointaine dérivée du principe de bonne foi de l’article 1134 du code civil qui préside à l’exécution du contrat entre les parties. Or, à l’heure où l’on agite en tous sens le principe de précaution comme un chiffon rouge, et ce dans tous les domaines, il apparaît que l’obligation de sécurité, qui autrefois était regardée comme très générale, devient une obligation spécifique et de plus en plus lourde qui pèse sur l’employeur comme l’illustre par ses nombreuses prescriptions l’article L.230-2 du code du travail.
Toutefois dans le maelström de la réglementation française et européenne, qui ne cesse de croître et de se complexifier sur le terrain de la prévention et de la sécurité dans le travail, on peut légitimement se poser la question de la place que tiennent encore les pouvoirs publics en matière de sécurité au travail lorsqu’il s’agit de maladies ? En effet, en comparant les articles L. 230-2 du code du travail et L. 1311-1 du code de la santé publique, on s’aperçoit concrètement que les pouvoir publiques se bornent à mettre en oeuvre des mesures d’ordre très générale : « ... fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière... » on serait presque tenté de dire que ces mesures sont d’ordre « philosophique »alors que le code du travail impose à l’employeur des mesures concrètes qui sont en outre accompagnées d’un étonnant luxe de contraintes.
Plus encore, la jurisprudence des cours d’appel et de la chambre sociale de la cour de cassation fait preuve d’une étonnante sévérité à l’encontre des employeurs. C’est en effet à propos du drame généré par l’amiante, ce tueur silencieux qui fera 20.000 victimes avant 2010, qui a fini par être érigé au rang des maladies professionnelles, que le droit positif semble opérer un net déplacement des obligations sur le terrain des principes.
En effet, jusqu’à une époque encore relativement récente, où l’on attendait tout de l’Etat en matière de santé, les prérogatives de ce dernier semblent s’estomper progressivement derrière le sacro-saint principe de précaution, alors que dans le même temps, les obligations des employeurs sont devenues concrètes et drastiques en la matière. Sur le terrain de la responsabilité, la faute de l’employeur n’est même plus exigée comme un préalable, de même que le lien de cause à effet entre la faute et le dommage n’est même plus évoqué. On est face à un régime de responsabilité spécifique. Cette évolution conduit les juridictions à ne retenir que deux critères pour déclarer l’employeur responsable sous la qualification de « faute inexcusable » : la maladie doit être reconnue comme une maladie professionnelle ; quant au salarié, il doit simplement faire la preuve qu’il a travaillé dans un site où il a contracté le mal dont il souffre (1).
Peu importe les mesures apportées par l’employeur dans le cadre des plans de sécurité. Peu importe les fonds investis pour assurer le maximum de sécurité aux salariés et enfin (et cela apparaît le plus inique) peu importe le comportement « irresponsable » ou « suicidaire » du salarié de l’entreprise ou du sous-traitant dont les agissements vont concourir à la production du dommage... Dans tous les cas de figure, l’employeur sera tenu pour responsable et il ne lui sera pas possible de s’exonérer de sa responsabilité...
Il est ainsi symptomatique de voir comment de grandes entreprises comme EDF - GDF ou encore Alstom (2) sont mal menées par la jurisprudence malgré les efforts considérables qui ont été déployés alors que dans le même temps, les très nombreuses victimes de l’amiante qui travaillaient au service de l’armée subissent les pires difficultés pour se voir reconnaître un droit à indemnisation. Qu’est-ce à dire ? « Vérité en deçà, erreur au-delà » ou plus durement « la loi du plus fort est toujours la meilleure... ». La logique de la cour de cassation procède d’une logique implacable. Elle réaffirme l’obligation de sécurité due par l’employeur et énonce la conscience du danger que de dernier devait avoir pour condamner dans un dernier temps l’employeur sur le terrain de la faute inexcusable :
Il semble que la logique de cette évolution soit une fois encore une logique économique dans laquelle l’éthique n’a même plus de place. En se réservant le monopole du principe de précaution, l’Etat se contente de fixer des cadres théoriques en la matière, tout en évitant soigneusement d’avoir à ouvrir son porte-monnaie... Dans le même temps et par un glissement de plus en plus perceptible, l’Etat impose aux sociétés privées de dédommager les victimes. Il appartient donc aux sociétés privées de supporter le poids sans cesse croissant des dédommagements, libérant ainsi l’Etat d’une contrainte économique qui dans l’avenir risque d’être écrasante...
C’est ce que l’on appelle de la gestion de risque sur le long terme où l’Etat fait pour une fois preuve d’un étonnant sens de l’économie...
Eric Hautrive, Avocat à la Cour
Haas société d’Avocats
Pôle Gestion des risques, sécurité et conditions de travail
Notes
(1) CA Toulouse, 2nde chambre sociale 7 juin 2002 - affaire n°2001/04204 Dans le même sens Cass. Soc. 28 février 2002 pourvoi n° 99-17201 ; confirmée en 2006 : Cass. Soc. 31 mai 2006 n° pourvoi 04-30654
(2) Arrêt « Alstom » 22 juin 2004 - 2nde chambre civile n°pourvoi 03-30223
« Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait, d’une part, que la société avait conscience du danger lié à l’amiante, d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d’appel a pu ainsi, hors toute dénaturation, en déduire que la société Alstom avait commis une faute inexcusable ».
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