En effet, alors qu’un référé précontractuel avait été introduit par un candidat évincé 9 jours après la notification du rejet de son offre, l’attributaire a produit l’acte d’engagement signé du pouvoir adjudicateur arguant de l’absence de délai impératif de standstill en présence d’une procédure adaptée, rendant les conclusions en référé précontractuel irrecevables.
Pour autant, en application d’une jurisprudence du Conseil d’État désormais bien établie (Voir notamment CE, 29 juin 2012, société Chaumeil, req. n° 358353 - CE, 15 février 2013, société SFR, req. n° 363854 – CE, 11 décembre 2013, société Antillaise de sécurité, req. n° 372214), le tribunal administratif de Rennes a considéré que les conclusions en référé contractuel postérieures à l’introduction d’un référé précontractuel n’étaient pas irrecevables « bien qu’informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur » dès lors que le candidat évincé avait « été privé de la possibilité de présenter utilement un tel recours en raison de l’absence de publicité donnée par le pouvoir adjudicateur à son intention de conclure le contrat ».
Partant, en MAPA, afin de fermer la voie du référé contractuel, le pouvoir adjudicateur a tout intérêt à rendre publique son intention de conclure le contrat, aux moyens d’un avis d’intention de conclure (avis ex ante volontaire) et observer un délai de standstill d’au moins 11 jours ou 16 jours suivant le mode de notification du rejet de l’offre.
Ainsi saisi des conclusions en référé contractuel par l’étude d’huissiers de justice évincée, le tribunal administratif a finalement annulé le contrat conclu avec l’étude d’huissiers attributaire au visa de l’article L551-18 du Code de justice administrative dès lors que la valeur estimée du marché était supérieure aux seuils prévus à l’article 35 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et qu’avait été omise une publication d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne.
A ce titre, alors que la valeur estimée du marché faisait l’objet de vives discussions, le tribunal administratif de Rennes a, pour calculer cette valeur, pris en compte non seulement les frais de recouvrement versés directement par le débiteur à l’huissier de justice en application de l’article 128 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 mais également les frais résultant de versements directs par les débiteurs auprès du trésor public, le décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 n’ayant « pas entendu exclure toute rémunération de l’huissier en cas de versement direct ».
Notons enfin que le tribunal administratif de Rennes a différé l’annulation du contrat à l’expiration d’un délai de 4 mois « compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du recouvrement amiable des créances publiques durant le délai nécessaire au lancement d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence ».
Discussion en cours :
Que d’effets de manche pour ne pas dire grand chose. A quand une justice compréhensible par des français ? Vous vous gargarisez de termes qui n’ont plus de sens aujourd’hui. Il faut évoluer avec son temps.
En qualité de chef d’entreprise, j’ai d’autres termes pour qualifier ce type de mproblèmes