La mesure conservatoire : un moyen efficace en période de crise.
La mesure conservatoire a pour finalité la sauvegarde des droits du créancier. Elle lui permet d’intimider son débiteur et d’attendre en toute sécurité sans accaparer un élément du patrimoine de ce dernier.
Selon les dispositions de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, tout type de créance peut fonder une mesure conservatoire : créance contractuelle, créances d’aliments, les droits immobiliers, les créances délictuelles, les droits successoraux.
Par ailleurs, une mesure conservatoire peut avoir comme objet tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur à l’exception des rémunérations, des brevets et logiciels, des navires, des bateaux et des aéronefs qui sont régis par des textes spéciaux.
La mise en œuvre de la mesure conservatoire appartient à « toute personne dont la créance parait fondée en son principe », à condition de « solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur » et de justifier « l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance ».
La mise en œuvre d’une mesure conservatoire est donc soumise à deux conditions : d’une part, l’existence d’une créance apparemment fondée et d’autre part, l’existence d’une menace sur le recouvrement.
En ce qui concerne la notion de « créance apparemment fondée » celle-ci ne signifie pas que la créance doit être « certaine, liquide et exigible ». Elle signifie l’existence de la créance en toute évidence et sans aucune ambigüité. En tout état de cause, le juge saisi d’une requête pour autoriser une mesure conservatoire a un pouvoir souverain d’appréciation.
En ce qui concerne la deuxième condition à savoir l’existence d’une menace, le demandeur d’une mesure conservatoire doit justifier l’existence de contraintes sérieuses sur la situation objective du débiteur. Par exemple : défaut de paiement, faiblesse de fond de roulement au regard de l’importance de la créance, l’existence des difficultés financières.
Reste à dire que l’efficacité d’une mesure conservatoire est subordonnée à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier et ce, dans un délai légalement déterminé. A défaut, la mesure conservatoire sera considérée caduque de plein droit.
Rachad KOBEISSI
Avocat à la Cour
Docteur en droit privé.