Un syndicat a déposé deux avis d’arrêt de travail concernant l’équipage du navire « Le Corse » affrété par la SNCM.
Le juge des référés a déclaré illicite le premier avis d’arrêt de travail.
La SNCM a retiré de la liste d’équipage du navire « Le Corse » dix-neuf salariés grévistes qui ont fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire pour avoir participé à un mouvement de grève illicite et empêché le fonctionnement normal du navire « Le Corse « .
Le syndicat a saisi la justice de demandes tendant à voir juger que l’employeur avait porté atteinte au droit de grève de ses salariés et que cette atteinte était constitutive d’un trouble manifestement illicite et à ce qu’il soit ordonné sous astreinte la remise au rôle d’équipage des salariés grévistes.
Selon ce même syndicat, aux termes de l’article L. 1132-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Il s’ensuit qu’une sanction infligée au salarié qui n’a fait qu’exercer normalement son droit de grève lui cause un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de réparer.
La paralysie de l’activité qui découle de la grève, exempte de la désorganisation de l’entreprise elle-même, ne fait pas dégénérer le mouvement en abus et ne caractérise pas un exercice anormal du droit de grève.
La Cour de cassation n’a pas retenu une telle analyse : l’occupation du navire par les grévistes empêchait celui-ci de prendre le large, ce dont il résultait une entrave à la liberté du travail des salariés non-grévistes.
Cass. Soc. 8 Octobre 2014, pourvoi n°13-18.873