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Publication : 11 avril 2002

Les modifications apportées par la Loi de modernisation sociale au régime des retraites des femmes exerçant une profession libérale. Par Céline Moitry, Avocat.

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( Retrouvez le dossier complet sur ce sujet dans l’Espace Social du Village de la Justice )
Avril 2002.

Après la Loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche, puis celle du 15 mai 2001 sur les nouvelles réglementations économiques (NRE), la Loi du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale, fait partie de cette méthode législative " fourre-tout " grâce à laquelle nos gouvernants et parlementaires légifèrent sur tout, en vrac.

Dans ce texte fleuve figure une disposition qui concerne la retraite des femmes exerçant une profession libérale ainsi que les avocates, dont le régime d’assurance retraite est distinct.

L’article 47 de la Loi de modernisation sociale prévoit un nouveau cas d’exonération de cotisation du régime d’assurance vieillesse :
" I. ö L’article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
œSont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée à l’article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l’année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l’accouchement. Les dispositions de l’article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération.’
II. ö Après l’article L. 723-5 du même code, il est inséré un article L. 723-5-1 ainsi rédigé :
œArt. L. 723-5-1. ö Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l’article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l’année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l’accouchement. Les dispositions de l’article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération.’ "

Précisons que l’article L. 131-7 du Code de la Sécurité sociale prévoit pour les mesures d’exonération de cotisations de sécurité sociale un système de compensation qui n’a pas d’application en l’espèce.

Le point I. concerne la femme qui exerce une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.

Le point II. concerne exclusivement les avocates, salariées et non salariées, affiliées au régime d’assurance vieillesse de base de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF).

Les unes comme les autres, sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire correspondant au trimestre civil au cours duquel elles ont accouché.

Rappelons que les deux régimes d’assurance vieillesse en cause prévoient des cotisations composées de :

- une cotisation forfaitaire dont le montant varie en fonction des sections professionnelles pour les professions libérales et selon l’ancienneté d’inscription au Barreau pour les avocats,
- une cotisation proportionnelle en fonction du revenu de l’avant-dernière année.

L’exonération nouvelle s’applique exclusivement sur la cotisation forfaitaire.

Le CNBF a réduit de 32,8%, au cours des deux dernières années, cette cotisation forfaitaire qui, pour l’année 2002 plafonne à 1.525 euros, la ramenant ainsi à un niveau inférieur à celui des autres professions libérales.

D’un point de vue pratique, l’économie maximum de cotisation sera, pour la parturiente non salariée qui a déjà une ancienneté de six ans au Barreau, de 381,25 euros.

Cette mesure s’applique également aux avocates salariées qui relèvent également pour la retraite de base et complémentaire de la CNBF. La cotisation due chaque mois étant de 1/12e de la cotisation forfaitaire annuelle, l’économie globale est identique, étant rappelé que la part salariale de cette cotisation est de 40% et la part patronale de 60%.

Cette mesure en faveur des femmes est bienvenue bien que limitée à la seule cotisation forfaitaire. La cotisation proportionnelle sera sans doute diminuée deux ans plus tard du fait de la baisse de revenu de l’année d’accouchement si la femme, avocate ou autre profession libérale, n’a pas exercée pendant la période pré et/ou post-natale.

En revanche, la cotisation proportionnelle ne devrait enregistrer de baisse dans le cas de l’avocate salariée dont le salaire est maintenu pendant le congé maternité.

L’article 58 de la Loi de modernisation sociale a inséré un article L. 623-9 du Code de sécurité sociale, obligeant les organismes gestionnaires des régimes d’assurance vieillesse de fournir une note d’information sur les conditions et modalités de liquidation de leurs droits aux personnes qui cessent d’être affiliées, dans un délai de trois mois de leur radiation.

La Loi du 17 janvier 2002 est entrée en vigueur le 20 janvier 2002, du moins pour ce qui concerne les textes ci-dessus.

Auteur :
Céline Moitry
Avocat à la Cour
Dottoressa in Giurisprudenza
52, bd Malesherbes - 75008 PARIS
[Email]
Tél. : 01.53.04.09.39


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