Un emprunteur est sous le coup d’une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires en exécution d’un contrat de prêt notarié. Il saisit le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie, faisant valoir que le titre exécutoire est « nul » à défaut de signature valable de l’acte authentique. Ne pouvant être présent lors de la signature, ledit emprunteur avait en effet donné procuration « à tout clerc de notaire de l’étude » de le représenter à l’acte. Or, l’acte avait été signé par une secrétaire de l’étude et non par un clerc à proprement parler.
La cour d’appel de Paris accueille la demande de l’emprunteur, ordonnant la mainlevée de la saisie et sa décision est confirmée par la Cour de cassation. Cette dernière juge que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’ancienne appellation de clerc de notaire qui est employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l’étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée.
Observations :
Les notaires pourront estimer que la Cour de cassation se montre ici « tatillonne » mais la solution n’en est pas moins d’une parfaite rigueur. En dépit de l’habitude qui s’est prise dans le langage courant de désigner tous les employés du notaire par l’appellation de « clerc de notaire », cette désignation est réservée à une catégorie particulière de salariés qui sont titulaires d’un diplôme spécifique.
On peut par ailleurs se demander si un acte signé par un notaire stagiaire (titre réservé aux élèves notaires préparant le diplôme supérieur de notariat) ou par un notaire assistant en vertu d’une procuration donnée à « tout clerc de l’étude » suivant la formule de style, est bien valable. Une certaine lecture de l’arrêt pourrait permettre de considérer que oui : le notaire stagiaire et le notaire assistant accomplissent bien des « tâches juridiques avec une qualification adaptée ». Mais tout dépend ce qu’il faut entendre par « qualification adaptée », s’agit-il de toute qualification permettant d’accomplir des tâches juridiques ou cette formule vise-t-elle plus spécifiquement le diplôme de clerc de notaire ? Il va sans dire que la seconde interprétation risquerait de fragiliser un certain nombre d’acte notariés.


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