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La notoriété du cabinet n’est pas prise en compte lorsqu’un dossier a été exclusivement traité par un collaborateur du cabinet. Par Florian Desbos, Avocat


299 lectures.

La Cour de cassation a indiqué dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 9 février 2012 ( Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-25.861, FS-P+B) que seul devait être prise en compte lors de la fixation des honoraires la notoriété du ou des avocats qui ont personnellement suivi le dossier.

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En l’espèce, Madame B a confié à Me L exerçant au sein d’une société civile professionnelle la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige de droit administratif.

Madame B a refusé de payer les honoraires et a saisi le bâtonnier aux fins de fixation de ceux-ci.

Il convient de rappeler qu’en matière de fixation des honoraires de l’avocat, la procédure est fixée par les articles 174 à 179 du décret du 29 novembre 1991 modifié.

En bref, le bâtonnier de l’ordre des avocats statue sur les réclamations au regard des observations des parties que sont le client et son avocat.

La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier Président de la Cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois. Il en va de même si le bâtonnier n’a pas statué dans les délais qui lui sont impartis.

Le Bâtonnier a rendu sa décision et Madame B a formé un recours devant le premier président de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui a fait application de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.

Cet article expose qu’en l’absence de convention d’honoraires, l’avocat doit tenir compte de certains critères pour proposer le montant de ses honoraires d’intervention : la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.

Le premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence a considéré que Me L ne pouvait invoquer la notoriété du cabinet, le dossier n’ayant pas été suivi par lui-même mais confié à sa collaboratrice exerçant au sein de son cabinet, et a réduit les honoraires.

Me L a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-25.861, FS-P+B).

Une question intéressante a été posée dans le cadre de ce pourvoi : doit-on considérer, s’agissant du critère de la notoriété, qu’il s’agit de la notoriété du cabinet dont l’avocat assume la responsabilité, ou de la notoriété uniquement de l’avocat qui a traité le dossier ?

La Cour de cassation a considéré que seul devait être prise en compte la notoriété de l’avocat qui a traité le dossier.

Cela appelle plusieurs observations.

Tout d’abord lorsque le dossier est confié à une collaborateur, celui-ci bénéficie du savoir-faire du cabinet, de sa documentation, de son matériel de recherche...

Par ailleurs, plus le cabinet jouit d’une réputation sérieuse, plus il sera à même de recruter des collaborateurs performants.

Il est également extrêmement rare en pratique lorsqu’un dossier est abordé qu’il n’y ait pas d’échanges ou même de validation à un moment ou à un autre entre les avocats du cabinet.

Dès lors, il semble opportun de faire application du critère de la notoriété du cabinet, quitte à minorer ce critère en fonction de la notoriété propre de la personne qui a suivi le dossier.

En revanche, et ce point est important, le client doit être précisément informé du nom du ou des avocats qui ont effectivement suivi le dossier. Il y a trop d’exemples où le nom de l’avocat collaborateur est « oublié » et où seul apparaît le nom de l’avocat associé.

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