I. La règlementation des conditions de circulation des engins de déplacement personnel motorisés.
Le décret marque non-seulement l’entrée des EDPM dans le Code de la route, où ils sont désormais définis ainsi que les normes de mise en circulation applicables aux constructeurs (A), mais fixe également les règles de circulation qui leur sont applicables (B).
A. Une définition de l’EDPM au sein du Code de la route.
L’article R311-1 du Code de la route, qui définit les différentes catégories d’usagers de la route, n’a longtemps présenté aucune définition susceptible de recouvrir les EDPM. Cela provoquait un flou quant à la catégorie juridique dont ils relevaient, comme en témoignent les incertitudes de la jurisprudence qui les assimilait tantôt à un véhicule, tantôt à un piéton [1].
Le décret créée aujourd’hui pour eux une catégorie spécifique au sein de l’art R311-1 du Code de la route et définit l’EDPM comme un « véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h (…) ».
Le décret impose également de nouvelles normes aux constructeurs de ces engins, qui doivent désormais sous peine d’amende les doter de dispositifs d’éclairage (feux de position avant, arrière et cadioptres), et d’un signal sonore, tout en limitant leur vitesse à 25 km/h.
B. L’encadrement des conditions de circulation des EDPM.
Le décret met également fin à de nombreuses incertitudes en précisant les conditions dans lesquelles les EDPM doivent intégrer la circulation : ils ne peuvent être conduits par une personne de moins de 12 ans, ni transporter plusieurs individus. Ils doivent circuler sur les bandes et pistes cyclables lorsqu’il y en a, à défaut sur les routes limitées à 50 km/h, et ne sont autorisés qu’en agglomération. Ainsi, leur présence sur le trottoir est exclue, sauf lorsqu’ils circulent au pas et sur autorisation des autorités de police. Par exception et sur autorisation également, ils peuvent circuler sur une route pour laquelle la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, à condition de respecter certaines règles de sécurité spécifiques (casque, gilet haute visibilité…). En toute hypothèse, le non-respect de ces conditions de circulation, tout comme le débridement du véhicule, est puni d’amende.
II. L’ambiguïté persistante concernant l’obligation d’assurance.
Loin de régler la question de l’obligation d’assurance des EDPM, le décret renforce l’ambigüité (A). La seule prise de position claire en la matière demeure donc celle, très orientée, de la Fédération française de l’assurance du 23 novembre 2018 (B).
A. L’absence de précision règlementaire quant à une éventuelle obligation d’assurance.
Le décret ne modifie que le Code de la route ; aucune précision n’est donc apportée quant à la portée de l’article L211-1 du Code des assurances (assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur) pour les EDPM.
Pire, le décret renforce l’ambigüité en précisant dans son article 18 que les dispositions de l’article R322-1 du Code de la route ne sont pas applicables aux EDPM.
Or, cet article, qui précise que les propriétaires de certains véhicules doivent former une demande de certificat d’immatriculation pour pouvoir mettre en circulation leur véhicule, énonce également que : « Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur 1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances ». Doit-on en déduire que les EDPM, exclus de la portée de cet article, le sont également de l’article L211-1 du Code des assurances et ne doivent donc pas être considérés comme des véhicules terrestres à moteur ? L’incertitude juridique demeure entière.
B. Les pressions exercées par le monde des assurances.
Dans ces conditions, il semble que la solution doive être recherchée ailleurs que sous la plume règlementaire…. Et, en la matière, la seule prise de position claire émane du monde de l’assurance : dès le 23 novembre 2018, la Fédération française de l’assurance était ainsi venue affirmer sur son site Internet que « les EDPM sont soumis à la même obligation d’assurance de responsabilité civile que les véhicules motorisés tels que les motos ou les voitures ».
Une solution orientée mais logique dans la mesure où ces engins pourraient répondre à la définition de véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter, et que certaines juridictions ont d’ores et déjà admis qu’ils relevaient de la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur dans les contrats de garantie responsabilité civile [2].
En l’attente d’une intervention du législateur, la prudence semble donc de mise pour les conducteurs de trottinettes électriques, avec la souscription d’un contrat d’assurance spécifique. C’est ainsi que les compagnies d’assurance déploient de nouvelles offres pour assurer ces engins de transport électriques.
Pour ce qui concerne les locations de trottinettes électriques en milieu urbain, l’obligation d’assurance reposerait vraisemblablement, comme pour les automobiles [3]. sur la société de location. Il est clair qu’en toute hypothèse, une intervention législative sur ce point est fortement attendue.