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Le projet de loi portant « Modernisation du marché du travail » a été déposé à l’Assemblée nationaleA voir aussi sur le village :
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Avril 2002.
La Loi de Modernisation Sociale n¡ 2002-73 du 17 janvier 2002 (JO 18 janvier. et rectif. 13 février 2002) comporte d’importantes dispositions relatives au statut de l’apprenti.
L’article L. 115-1 du Code du travail définit désormais l’apprentissage comme suit :
" L’apprentissage est une forme d’éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du Code de l’éducation. "
Cette nouvelle définition de l’apprentissage prend en compte la substitution de l’homologation par le répertoire national des certifications professionnelles, sans modifier ni les finalités de l’apprentissage, ni les diplômes et titres qu’il permet d’acquérir.
Désormais, les apprentis de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans ne peuvent plus être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour, contre huit heures auparavant (C. trav., art. L. 117 bis 3)
Ainsi les durées maximales quotidiennes de travail des jeunes de moins de 18 ans sont harmonisées. En effet, l’article L. 212-13 du Code du travail, fixait déjà à 7 heures la durée maximale quotidienne de travail des jeunes travailleurs de moins de 18 ans et des jeunes accomplissant des stages en entreprise.
L’article L. 115-2 du Code du travail, relatif à la durée du contrat d’apprentissage, prévoit dans un alinéa 4, qu’en cas d’obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d’apprentissage peut prendre fin avant le terme fixé initialement.
Désormais, l’initiative d’une rupture avant le terme dans le cadre de cette possibilité ouverte par l’article L. 115-2 appartient au salarié et à lui seul.
Rappelons qu’auparavant, le contrat ne pouvait être résilié que par accord des parties.
La Loi de modernisation sociale renforce la procédure applicable en cas de risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti à travers deux mesures essentielles :
- La procédure d’urgence applicable " en cas de risques sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti " est modifiée (C. trav., art. L. 117-5-1).
Ainsi, la procédure de mise en demeure par l’Inspection du travail dispara”t au profit d’une enquête contradictoire qui doit, si les circonstances le permettent, précéder la décision de suspension du contrat d’apprentissage.
Le directeur départemental du travail saisi dispose de 15 jours, à compter du constat de l’agent de contrôle, pour se prononcer sur la reprise de l’exécution du contrat.
En cas de refus, le contrat d’apprentissage est rompu, l’employeur devant verser à l’apprenti les sommes qu’il lui aurait versées si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme. Cette sanction s’applique dans son intégralité même si l’apprenti trouve rapidement un autre employeur pour poursuivre sa formation.
Une décision de refus peut aussi s’accompagner de l’interdiction faite à l’employeur de recruter de nouveaux apprentis et des jeunes sous contrat d’insertion en alternance pendant une durée déterminée.
La suspension du contrat d’apprentissage s’accompagne, comme par le passé, du maintien de la rémunération jusqu’au terme du contrat.
Le CFA où est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de poursuivre sa formation et s’efforce de lui trouver un nouvel employeur.
- L’interdiction préfectorale d’embaucher des apprentis est précisée.
En effet, le préfet peut s’opposer à l’engagement d’apprentis en cas de non-respect par l’employeur des dispositions applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis (C. trav., art. L. 117-5).
La Loi de modernisation sociale prévoit que lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu’à leur terme, la décision entra”ne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties.
En conséquence, l’employeur sera tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme (C. trav., art. L. 117-18).
Auteur :
Eric ROCHEBLAVE
Avocat à la Cour
D.E.S.S. Droit et Pratique des Relations de Travail
D.E.A. Droit Privé Fondamental
Diplôme d’Etudes Judiciaires
D.U. d’Informatique Juridique
D.U. de Sciences Criminelles
Lauréat de l’Ordre
ANTIGONE
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255, rue de l’Acropole,
34000 Montpellier.
Téléphone : 04 99 52 64 99
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