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Confrontée à une attente toujours plus grande de la société civile, davantage consciente des droits qui peuvent être les siens, la justice doit aujourd’hui s’adapter à un nouveau contexte. Il est aujourd’hui banal de dire que notre droit se structure désormais à partir de l’Europe, que nos organisations juridictionnelles et professionnelles en dépendent de plus en plus. Le droit européen crée de nouveaux modèles : un modèle de procès, un modèle de juge, structurés à partir des textes européens, des grandes directives et de la jurisprudence des cours européennes. L’influence de la Convention européenne des droits de l’homme génère donc un cadre juridique commun, permettant aux différents ordres juridiques européens de consacrer un véritable ordre public européens et de consolider un concept pluraliste des droits de l’homme.
Les Français ont des droits sur leur justice : droit à une justice de qualité, droit à des délais raisonnables, droit à l’exécution des décisions. Mais la consécration de ces droits substantiels par la Convention EDH, facteur d’évolution du droit national des états membres, met à jour les lacunes récurrentes du service public de la justice. On doit ainsi déplorer une dégradation certaine du système judiciaire. Ce qui entraîne au mieux une méfiance, au pire une défiance vis-à-vis des institutions judiciaires et de ceux qui portent la parole de la justice, à savoir les magistrats et auxiliaires de justice, au premier rang desquels les avocats.
De nombreux indices témoignent d’une justice en crise : des magistrats injuriés voire menacés, l’afflux d’un contentieux massif qui ne s’est pas accompagné d’un effort budgétaire correspondant, des justiciables victimes de procédures trop lentes voire abusives ou instrumentalisées par certains avocats. Cette conjonction a conduit à l’asphyxie de l’appareil judiciaire, condamnée tant par les juridictions françaises qu’européennes, sur le fondement du fonctionnement défectueux du service public de la justice ou du droit à un procès équitable .
Ce dernier, le plus invoqué par les justiciables, met en place une obligation positive pour les états, de mettre les différents instruments processuels en conformité avec les normes européennes de célérité, de publicité, d’équité. La Cour européenne des droits de l’homme insiste alors sur le rôle du juge dans le respect du délai raisonnable. Les législateurs nationaux se doivent de doter les juridictions et les juges, du pouvoir d’accélérer le déroulement de l’instruction et utiliser tous les moyens mis à sa disposition par le droit interne pour remplir lui-même son devoir de diligence.
Devant de tels constats, il faut conclure qu’une intervention est nécessaire, et rappeler qu’elle est possible, puisque la justice n’est pas une institution statique, figée et inébranlable. Au contraire, étant soumise à la dynamique du changement social, culturel et technologique, la justice se redéfinit, se réoriente, se modernise.
C’est ainsi que chaque gouvernement a souhaité intervenir dans l’amélioration de notre système juridique. Le but étant à chaque fois de moderniser un peu plus le système judiciaire français et de le mettre en phase avec les contraintes du moment. C’est donc avec cet objectif que le Ministère de la Justice doit appréhender l’explosion du nombre de procédures, et l’engorgement des juridictions. Plus précisément, les Cours d’Appel suscitent aujourd’hui une réelle inquiétude. Le taux d’accroissement des demandes devant ces juridictions a triplé depuis 1975, conduisant à rallonger de façon inquiétante le délai d’écoulement moyen du stock des affaires.
Cependant la question d’une possible réforme de la justice, et en l’occurrence de la procédure civile n’est pas anodine. Un peu plus de dix ans après son expérience ministérielle, un ancien garde des Sceaux déclarait lors d’un colloque intitulé « Qui t’a fait juge ? » que la justice était irréformable . Les obstacles à la réforme de la justice tiennent au diagnostic (réformer pour qui, et quoi faire ?), aux moyens (comment réformer ?) et induit une réflexion générale sur l’économie de la justice ; sans compter les divergences d’analyse profondes les concernant.
Il en va ainsi par exemple de la lenteur de la justice : la notion est d’abord contestée. Les chiffres et statistiques sont triturés, en sorte que la démonstration perd de sa vigueur. Surtout, l’idée que la lenteur est coupable ne va jamais tout à fait de soi. Il est vrai que la justice consiste d’abord à prendre le temps de l’analyse : un des pires reproches que l’on puisse faire à la justice serait d’être expéditive. La lenteur a pu être considérée autrefois comme une sagesse qui « donne le temps de déjouer les calculs d’un adversaire trop habile et rassure la conscience du juge » .
Ce temps est aujourd’hui révolu car la justice, service public, doit trancher les litiges dans les délais les plus rapides et garantir l’effectivité des droits des justiciables. La célérité participe à cette effectivité. D’ailleurs, certaines législations étrangères n’hésitent pas à inscrire dans leurs textes que « la solution juste et en même temps rapide des litiges apparaît comme un but essentiel » .
Ainsi, la procédure civile doit s’adapter et renoncer aux habitudes, facteurs de ralentissement inutile, au profit d’un traitement actif des affaires. Il faut donc privilégier l’adoption de mesures qui facilitent l’atteinte de ces objectifs dont, par exemple, la simplification du déroulement de l’instance, le respect des délais fixés par le code ou par le tribunal.
Pour remédier à la situation, il est apparu nécessaire d’imaginer des réformes de la justice intégrant un paramètre nouveau : celui de rendement. L’exigence de célérité, devenue une notion juridique, est au centre des réflexions sur les perspectives d’évolution de la procédure civile. En matière civile, le gouvernement avait chargé de cette réflexion Mr Magendie, dont certaines propositions ont été consacrées par le décret du 28 décembre 2005. Il contient de nombreuses mesures techniques tendant à accélérer le déroulement des instances, à les simplifier et donc à réduire le coût des procédures. Ainsi, un grand nombre de domaines a été retouché, afin de prendre en compte les attentes actuelles en matière procédurale : rapidité et qualité !
Il s’agit essentiellement de la demande en justice, de la mise en état, des mesures d’instruction et des voies de recours. Au travers de chacun de ces domaines, le but de ce texte est sans nul doute de lutter contre les temps morts afin d’accélérer la procédure et de re-crédibiliser la justice.
Si la célérité ne figure pas - en tout cas pas encore - parmi les principes fondamentaux de la procédure, elle n’en est pas moins devenue une nécessité et une constante de la justice. Compte tenu du manque de moyens budgétaires, le résultat recherché ne peut être approché qu’en poursuivant dans cette voie . Cependant, la démarche gestionnaire au service du droit à une durée raisonnable du procès, ne doit pas se faire au détriment des autres droits processuels fondamentaux des justiciables.
En effet, il ne s’agit de ne pas tomber dans l’excès et privilégier le traitement rapide des affaires, au détriment des principes fondamentaux de procédure, comme le principe de la contradiction ou encore de la règle de l’effet suspensif de l’appel. La célérité dans le procès, ne doit pas être synonyme, ni de précipitation, ni même d’urgence. Chacun s’accorde à reconnaître que « La rapidité n’est pas, et elle n’a d’ailleurs pas à être, la préoccupation première de la justice. Ce qui importe avant tout, c’est la qualité des décisions rendues. [...] Cette qualité ne peut être atteinte qu’en consacrant à chaque affaire le temps qu’elle requiert. Tout au plus doit-on formuler le voeu que, du fait de l’encombrement des juridictions ou pour toute autre raison, ce temps ne soit pas exagérément prolongé » . Il n’y a pas d’équilibre réalisable, à proprement parler, entre ces deux aspirations. L’une des deux doit forcément être reconnue comme prépondérante, mais elle ne doit pas écraser l’autre.
Ainsi, bien que l’objectif soit louable, le projet de décret suscita de vives réactions de la part des professionnels de la justice, ainsi que d’une partie de la doctrine. En effet, si certains considèrent que les protestations contre ce texte, notamment de la part des avoués, dissimulerait un combat purement corporatiste, il est tout de même indéniable que le risque serait de voir porter atteinte au droit du justiciable de faire juger son appel.
Il semble, toutefois, que ces impératifs contraires ont été présents à l’esprit des rédacteurs du décret. « Annoncé depuis plusieurs mois et soumis à une large concertation » , les contributions enrichissantes qu’il suscita furent largement prises en compte. L’ensemble de ce texte est donc marqué par le souci de répondre aux objectifs de qualité et d’efficacité de la procédure, tout en tenant compte des garanties processuelles.
Par conséquent, loin d’être anodin, ce texte ne bouleverse pas l’économie de notre procédure civile. Mais il risque tout même de l’orienter vers des directions nouvelles. Pour qu’il y ait à la fois célérité et qualité, ce qui importe ce n’est pas une durée courte de la procédure, mais un temps adapté à la nature du litige, un temps « sur mesure », en rapport avec les situations concrètes des parties et des litiges concernés. Le temps de la justice doit donc davantage faire l’objet d’une régulation que d’une réglementation.
L’objectif de notre étude sera donc d’apprécier les modifications introduites par la réforme, dans la conduite du procès civil et commercial. Pour ce faire, nous prendrons appui sur le vif débat doctrinal opposant les défenseurs des principes fondamentaux de notre procédure civile, et les partisans d’une nécessaire « gestion du temps de la justice » . Notre objet de recherche est le procès civil. L’idée est de procéder à une analyse des interactions du temps dans procès civil afin d’analyser, le cas échéant, les remèdes proposées par le décret du 28 décembre 2005, aux lenteurs supposées. Dans cette perspective, il est apparu nécessaire, pour en appréhender tous les aspects, de mener l’étude en deux étapes qui correspondent aux deux composantes du procès civil. Il s’agit, d’une part, de la phase préparatoire au jugement (Première Partie) et d’autre part de l’exécution du jugement (Seconde Partie), qui tous deux attestent d’une plus grande célérité et efficacité de la procédure civile.
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