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L’obligation pour l’administration à un débat oral et contradictoire combinée avec l’exercice de son droit de communication exercé au cours d’une vérification de comptabilité. Par Michel Dubault et Pierre Andrieu, Avocats


407 lectures.

L’administration fiscale dispose de deux techniques essentielles pour exercer son pouvoir général de contrôle des déclarations, prévu à l’article L 10 du L.P.F. : le droit de communication et la vérification de comptabilité. Les critères permettant de les distinguer n’étant pas explicitement définis par la loi, c’est la jurisprudence qui les a dégagés.

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RAPPEL DES PRINCIPES DISTINCTIFS ENTRE LA VERIFICATION DE COMPTABILITE ET LE DROIT DE COMMUNICATION.

2. Synthétiquement, le Conseil d’Etat dans son arrêt du 6 octobre 2000- n° 208765, SARL Trace, concl. G. Bachelier BDCF 12/00 n° 139 en a précisé les contours de la manière suivante :

le droit de communication a « seulement pour objet de permettre au service, pour l’établissement et le contrôle de l’assiette d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé » ;

la vérification de comptabilité est caractérisée lorsque l’administration, « en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude ».

3. Selon la doctrine, cette décision parachève la construction théorique engagée avec le célèbre arrêt « Football club de Strasbourg" (CE plen., 13 mars 1967 req. n° 62.338, concl. LAVONDES) qui avait posé la définition de la vérification de la comptabilité en ces termes : « la vérification de la comptabilité est conduite auprès du contribuable, pour établir un contrôle de cohérence des données comptables avec ses déclarations » ; cette vérification se distinguant du droit de communication qui « a pour but d’obtenir de façon unilatérale des renseignements utiles en vue de l’établissement de l’impôt".

4. Nous soulignerons que, pour construire sa distinction entre le « droit de communication » et la « vérification de comptabilité », le Conseil d’Etat ne s’est pas situé sur le terrain de l’obligation de motivation de la part de l’administration, mais sur celui des garanties générales offertes au contribuable. Ainsi, la distinction concrète entre ces deux procédures repose essentiellement sur la différence des garanties qui sont reconnues au contribuable, dans les modalités de leur mise en œuvre.

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Me Michel DUBAULT, Avocat spécialisé en droit fiscal,
Me Pierre ANDRIEU, Avocat- honoraire

Cabinet Dubault Biri et Associés


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