I. L’accroissement de la participation des citoyens à la justice pénale
Le Conseil Constitutionnel a considéré que, n‘est pas en soi contraire à la Constitution, "le fait que les citoyens peuvent être appelés comme assesseurs à faire partie du tribunal correctionnel et de la chambre des appels correctionnels, d’une part, du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, d’autre part."
La loi crée une nouvelle formation au sein de tribunal correctionnel. Intitulé « tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne », celui-ci sera composé de deux citoyens assesseurs siégeant aux cotés de trois magistrats. Ils seront compétents pour juger les délits les plus graves et principalement les atteintes violentes aux personnes. Cependant, contrairement à ce que la loi prévoyait, le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions relatives à la participation des citoyens assesseurs pour les infractions au Code de l’environnement et pour les crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique en raison des nombreuses « compétences juridiques spéciales » qu’elles nécessitent.
Même si les citoyens assesseurs peuvent notamment poser des questions aux parties et participer au délibéré, le Conseil Constitutionnel précise qu’ils ne participent aux décisions du tribunal qu’en matière de qualification des faits, de culpabilité des prévenus et de la peine permettant de satisfaire au principe d’indépendance et de capacité.
Outre des dispositions relatives à la création du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, le texte modernise la composition des cours d’assises afin de simplifier le système antérieurement en vigueur. Ainsi, les jurés ne sont plus que six en première instance et neuf en appel. Les règles de la majorité qualifiée sont donc modifiées. D’autres dispositions apportent aussi des modifications concernant la motivation des arrêts d’assises. Il s’agit dorénavant de « ne pas demander compte à chacun des juges et des jurés sous réserve de l’exigence de motivation de la décision ».
Enfin, la loi autorise les citoyens à participer aux décisions en matière d’application des peines et plus précisément pour ce qui est de l’appréciation des conditions de fond qui déterminent l’aménagement des peines. Néanmoins, cette participation doit être atténuée compte tenu de la complexité juridique de son régime. Ainsi, le Conseil a formulé une réserve concernant la participation des citoyens assesseurs aux jugements de toutes autres questions sur lesquelles les juridictions seraient amenées à statuer telles que l’examen des conditions de recevabilité des demandes ou des incidents de procédures.
II. La refonte de la justice pénale des mineurs
C’est sûrement concernant la réforme du jugement des mineurs que les contestations ont été les plus nombreuses. Le projet de loi avait déjà fait l’objet de vives critiques et la conformité de la loi à la constitution était loin d’être évidente. En effet, en matière de justice pénale des mineurs, le Conseil Constitutionnel a comme principes l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs et la recherche de leur relèvement éducatif et moral.
La loi prévoit principalement la création d’un tribunal correctionnel pour mineurs, formation spécialisée du tribunal correctionnel. Il sera compétent pour juger les enfants de plus de seize ans qui sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale. Plus précisément dans ce cas, le juge des enfants sera tenu de renvoyer le mineur devant cette juridiction.
De plus, le texte met en place une procédure de convocation directe d’un mineur devant le tribunal pour enfants ainsi que devant la juridiction de jugement lorsqu’il est fait application de la « césure du procès pénal » distinguant le moment où le tribunal se prononce sur la culpabilité et celui où il se prononce sur les mesures, les sanctions et les peines.
Le Conseil Constitutionnel a déclaré quelques dispositions inconstitutionnelles. En vertu du respect du principe de séparation des pouvoirs, c’est le cas notamment de celle qui prévoyait que le juge des enfants devait présider la juridiction.
Néanmoins, il est étonnant que la spécificité de la justice des mineurs traditionnellement défendue par le Conseil constitutionnel n’ait pas entrainé la censure de toutes les dispositions relatives au tribunal correctionnel des mineurs.
Cette réforme a soulevé de nombreuses critiques et prises de position émanant tant des magistrats, des avocats, que de leurs représentants et des organisations telles que celles relatives à la protection des droits de l’enfance.
De son coté, Michel Mercier se félicitait que le Conseil constitutionnel ait déclaré conforme à la Constitution les principales dispositions du texte de loi.
Quoi qu’il en soit, la loi est désormais promulguée même si de nombreuses dispositions ne produiront leurs effets qu’à compter du 1er janvier 2012 et, pour certaines, qu’à titre expérimentale.
L’avenir démontrera la réelle efficacité de cette réforme peu approuvée et très rapidement adoptée.
Sources :
Décision n° 2011-635 DC du 04 août 2011
D’autres articles en lien avec le sujet :
Débat majeur sur la réforme de la justice des mineurs
Par Johanna Leplanois,
La Rédaction du Village de la Justice

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