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Un permis de construire octroyé à Bouygues Immobilier à Suresnes annulé. Par Catherine Taurand, Avocat.


843 lectures.

Les dossiers de permis de construire et leur instruction sont d’une telle complexité qu’il est bien rare, à force de recherches, de ne pas pouvoir en obtenir l’annulation.

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Par jugement du 5 juillet 2012 n°0907330, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire que la Mairie de Suresnes avait octroyé à la société bouygues Immobilier rue de Verdun à Suresnes.

Dans cette affaire, les propriétaires d’un appartement rez-de-chaussée et d’un jardin situés rue de Verdun à SURESNES en avaient fait leur résidence principale. Ils l’avaient acquise avec les économies d’une vie de travail afin de profiter de leur retraite. Le jardin avec sa vue dégagée et sa luminosité ainsi que la tranquillité et l’espace de l’endroit ont été des éléments déterminants de leur achat.

Or, en mars 2009, la société BOUYGUES IMMOBILIER a déposé une demande de permis de démolir et de construire auprès de la Mairie de SURESNES afin de démolir trois maisons contiguës à leur immeuble et construire en lieux et place de ces propriétés, qui avaient toutes des jardins mitoyens aux leurs, deux bâtiments à usage d’habitation composés de 62 logements et de 70 places de stationnements sur deux niveaux de sous-sol et sept niveaux au-dessus du sol.

Par arrêté daté du 15 juin 2009, le permis de construire a été accordé.

Les propriétaires ont alors demandé l’annulation de ce permis et l’ont obtenue.

Leurs arguments étaient multiples et concernaient tant le non-respect des dispositions du POS que le contenu même de la demande de permis.

Mais, le moyen d’annulation qui a emporté la conviction des juges était relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article R.431-6 du code de l’urbanisme.

Aux termes de cet article, « lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l’article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet ».

En l’espèce, la demande de permis de construire déposée par la société Bouygues IMMOBILIER portait sur une construction sont le terrain d’assiette comprenait lui-même déjà des constructions.

Or, la demande de permis de construire déposée par la société Bouygues IMMOBILIER ne précisait pas la destination de ces constructions.

La société Bouygues IMMOBILIER et la commune de Suresnes avaient bien tenté de contrer le moyen en soutenant que cette irrégularité était sans incidence sur la légalité de la décision accordant le permis de construire, dès lors que la démolition de ces constructions avait été autorisée par un permis de démolir distinct.

Mais le tribunal administratif de Versailles a, à juste titre, balayé l’argument de la société Bouygues IMMOBILIER et de la commune de Suresnes, dans la mesure où aucune des deux n’avait produit l’entier dossier de demande de ce permis de démolir, qui, prétendument, comportait des informations sur les constructions existantes.

Le tribunal administratif de Versailles en a justement conclu qu’il n’était donc pas établi que la Commune de Suresnes se serait prononcée en connaissance de cause des destinations des bâtiments existants.

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Catherine Taurand
Avocat à la Cour

catherine.taurand taurand-avocats.fr
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