La cour d’appel de Paris a estimé qu’une plaque de zinc ne pouvait être qualifiée d’œuvre de l’esprit et n’était donc pas protégeable par le droit d’auteur, car elle n’était qu’un « simple moyen technique utilisé pour permettre la production des lithographies ».
Pour parvenir à cette conclusion, la cour a relevé que « le procédé de dessin par report sur plaque de zinc exigeait la présence du technicien », que l’intervention de l’artiste n’était pas nécessaire à ce stade, et que « le passage du dessin [de] l’artiste sur papier report, par transfert, sur la plaque de zinc, et son impression, constitu[aient] un travail purement technique qui mettait en jeu le savoir-faire et l’habileté de l’imprimeur ».
Par un arrêt du 1er décembre 2011, la Cour de cassation valide ce raisonnement et cette conclusion.
Une création n’est protégée par le droit d’auteur que si elle peut être qualifiée d’ « œuvre de l’esprit ». Tel est le cas si elle est originale, l’originalité s’entendant généralement comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Ainsi, si des plaques de zinc ne sont pas des œuvres de l’esprit du fait de leur caractère purement technique, les lithographies produites grâce à ces plaques peuvent être qualifiées d’œuvres originales en ce qu’elles portent l’empreinte de la personnalité de l’artiste, et peuvent donc être protégées par le droit d’auteur.


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