Telle est la question à laquelle, la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu le 9 juillet 2009.
En l’espèce, une banque avait consenti à des époux, par actes des 3 août 1990 et 10 juillet 1991, deux prêts de 2 500 000 francs et 450 000 francs, remboursables par mensualités, garantis par une hypothèque. Suite à leur défaillance, la banque leur a adressé une mise en demeure le 7 février 1994, puis s’est prévalue de l’exigibilité anticipée des prêts par lettre recommandée du 6 juillet 1994.
Les emprunteurs l’ont alors assignée, par acte du 11 juin 2004, en nullité des prêts pour dol et en paiement de dommages - intérêts.
La banque a alors soulevé la prescription de l’action en responsabilité en faisant en particulier valoir qu’elle avait été engagée plus de dix ans après la date à laquelle les emprunteurs indiquaient eux-mêmes que leur situation était devenue irrémédiablement compromise, soit au cours du mois de février 1992, durant lequel la mari avait perdu son emploi.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt ayant déclaré les demandes des emprunteurs irrecevables, au motif que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Après avoir rappelé que les emprunteurs faisaient grief à la banque de l’octroi du premier prêt malgré leur incapacité manifeste à faire face à son remboursement, du défaut de proposition au mari d’une assurance perte d’emploi et de l’octroi du second prêt du 10 juillet 1991 en dépit du défaut de paiement des échéances de remboursement du premier, la cour d’appel a constaté que le caractère dommageable de ces faits s’était révélé à eux au plus tard en décembre 1993, avec les premières difficultés de remboursement qu’ils ont rencontrées ; c’est dès lors à juste titre que l’arrêt retient que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir de la moins-value subie lors de la vente de l’immeuble à laquelle ils ont procédé en juillet 1996 afin de régler leur dette, exigible depuis deux ans, pour retarder d’autant le point de départ du délai de prescription applicable, et qu’il en déduit que l’action engagée le 11 juin 2004 est prescrite.
Sources : Cass. 1ère civ. 9 juill. 2009, n° 08-10.820,
CABINET COUSIN
Avocats au Barreau de Paris

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