I. Les formalités préalables à accomplir
Deux types de règlementation s’appliquent à la vidéosurveillance :
Le Code de la sécurité intérieure [1] ;
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 (la loi "Informatique et Libertés").
La mise en place d’un système de vidéosurveillance doit faire l’objet de formalités préalables qui varient en fonction de la nature du lieu dans lequel sont mises en place les caméras.
a. Le lieu public
Le lieu public est le lieu accessible à tous, sans autorisation préalable. Ainsi, lorsqu’un système de vidéosurveillance enregistre des images prises sur la voie publique, il doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale (préfecture de Police pour Paris).
Les formulaires d’autorisation sont téléchargeables sur le site Internet de la préfecture de Police.
L’autorisation est donnée pour une durée de cinq ans renouvelable.
b. Le lieu privé
Le lieu privé est le lieu non ouvert au public. Si le système de vidéosurveillance est installé dans un lieu privé, il devra faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Les formulaires de déclaration sont téléchargeables sur le site Internet de la CNIL.
c. Les systèmes "mixtes"
Un système de vidéosurveillance "mixte" est un système qui filme à la fois un lieu privé et la voie publique. Celui-ci devra faire l’objet d’une déclaration en préfecture et d’une déclaration auprès de la CNIL.
II. Les principes à respecter
a. Informer les personnes concernées
Le principe : lors de la mise en place d’un système de vidéosurveillance, que celui-ci filme un lieu privé et/ou la voie publique, le responsable du système doit en informer les personnes concernées.
La mention d’information doit indiquer les coordonnées du responsable du système. Celle-ci prend généralement la forme d’un affichage à l’entrée des locaux placés sous vidéosurveillance.
L’exception : les lieux dans lesquels il est interdit au personnel de pénétrer peuvent être placés sous vidéosurveillance, sans qu’aucune mention d’information n’apparaisse.
L’information des instances représentatives du personnel : l’article L. 2323-32 du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur de consulter le comité d’entreprise , préalablement à la mise en œuvre de moyens permettant un contrôle de l’activité des salariés. Si un système de vidéosurveillance permet de contrôler les salariés, sa mise en place est subordonnée à la consultation du comité d’entreprise [2].
b. Veiller à la proportionnalité du dispositif
L’objet de la mise en place d’un système de vidéosurveillance est d’assurer la sécurité des biens et/ou des personnes : les images enregistrées doivent être strictement nécessaires à la satisfaction de cet objectif.
Le Code de la sécurité intérieure précise à ce titre que, ni l’intérieur des immeubles d’habitation, ni leurs entrées ne doivent être filmés de façon spécifique.
La loi Informatique et Libertés pose le principe selon lequel les données collectées doivent être "adéquates, pertinentes et non excessives" au regard de la finalité poursuivie par le traitement. Ce principe s’applique à la mise en oeuvre de tout type de traitement de données à caractère personnel.
c. Limiter la durée de conservation des données
Les images enregistrées par un système de vidéosurveillance ne peuvent être conservées au-delà de la durée d’un mois, que le système soit mis en place dans un lieu public ou un lieu privé.
La seule exception concerne le cas où une procédure pénale - nécessitant les enregistrements réalisés - aurait été enclenchée.
III. Les contrôles
a. Les pouvoirs de contrôle de la CNIL
L’article L. 253-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour la CNIL d’effectuer un contrôle de l’ensemble des systèmes de vidéosurveillance, qu’ils soient mis en place dans un lieu public ou dans un lieu privé. Cette prérogative lui est reconnue depuis la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2).
Chaque année, la CNIL publie sur son site Internet un programme de ces contrôles : le contrôle des systèmes de vidéosurveillance représente un quart des contrôles qu’elle envisageait de mener durant l’année 2013.
b. Les sanctions prononcées par la CNIL
La CNIL a eu l’occasion de sanctionner à plusieurs reprises des organismes pour non respect des principes applicables à la vidéosurveillance.
En voici deux exemples récents :
3 janvier 2013 : sanction pécuniaire d’un syndicat de copropriétaires qui filmait en continu les agents de sécurité qu’il avait engagés pour garantir la sécurité de l’immeuble.
12 juillet 2013 : mise en demeure d’un centre commercial E. Leclerc pour enregistrement permanent des salariés, information suffisante des salariés, sécurité insuffisante du traitement et durée de conservation excessive des données (plus de 3 ans pour certains enregistrements).
Discussions en cours :
Bonjour
Les dispositifs de videosurveillance n’ont pas à être déclaré à la CNIL lorsqu’un correspondant informatique et liberté a été désigné
cordialement
Sans oublier la sécurité du SI, partie intégrante des règles de protection des données :
Ajoutons qu’à la lecture des dernières décisions rendues par la CNIL, celle-ci porte désormais une attention toute particulière au respect de l’obligation de sécurité de l’article 34 de la loi du 06/01/1978. En effet à l’occasion de deux décisions rendues en 2013, " Professional Services Consulting" 30.05.2013 et "Centre commercial E.Leclerc" 12.07.2013 , les griefs de la CNIL portaient pour partie sur l’insuffisance des mesures de sécurité qui rappelons le, doivent être adaptées aux risques liés au traitement et à la nature des données.
Merci pour ce complément.
(Je n’avais pas mentionné l’obligation de sécurité car celle-ci n’est pas spécifique à la vidéosurveillance mais elle est applicable à la mise en oeuvre de tout traitement de données à caractère personnel ; ceci dit, le non respect de l’article 34 de la LIL est effectivement régulièrement sanctionné par la CNIL).
Bonsoir,
Merci pour ces informations, par contre je me demandais ce qu’il était pour les personnes qui manipulent et exploitent ces fichiers de vidéosurveillance afin de constituer des dossiers pénaux. Doivent-il être titulaires d’une Carte Professionnelle délivre par le CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité) ?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Si j’en crois le site Internet du CNAPS, une carte professionnelle est obligatoire pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité (donc également pour le traitement des images issues des caméras de surveillance).
Par ailleurs, les personnes habilitées à visualiser les images enregistrées par un système de vidéosurveillance seront identifiées comme étant destinataires de ces données, dans les déclarations faites auprès de la CNIL et/ou auprès de la préfecture.
Par contre, je ne vois pas de dispositions dans les textes permettant à ces agents de constituer des « dossiers pénaux » à partir des images enregistrées, en effet :
L’article L. 252-5 du CSI dispose que les images doivent être détruites dans les 30 jours sauf cas d’enquête (flagrant délit, enquête préliminaire, information judiciaire) ;
Selon l’article 6 de la LIL, la finalité du traitement doit être déterminée (le fait de constituer un dossier pénal sur des personnes ne risquerait-il pas de constituer un détournement de finalité ?) ;
L’article L. 251-2 du CSI énumère les finalités pour lesquelles un dispositif de vidéosurveillance peut-être mis en place et il n’est pas fait référence à la constitution d’un dossier pénal (mise à part peut-être dans le cadre de la prévention du terrorisme).
N’hésitez pas à revenir vers moi si cette réponse ne vous satisfait pas ou si vous êtes en désaccord), certains éléments ont pu m’échapper.