La Cour d’appel de Paris condamna l’agence au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral du reporter. S’agissant du préjudice matériel, la Cour releva que la disparition des supports originaux rendait impossible l’exploitation commerciale normale des photographies par l’agence, et qu’il y avait donc lieu de dédommager le reporter. Pour fixer le montant des dommages-intérêts, en l’absence de clause sur ce point dans l’accord entre le reporter et l’agence, la Cour s’inspira des barèmes d’indemnisation appliqués par les organes de presse lorsqu’ils égarent des photographies fournies par une agence. Les juges prirent également en considération la notoriété particulière de certaines photographies, leur utilisation récurrente compte tenu de l’actualité, ou encore la célébrité de leur auteur. Concernant le préjudice moral du reporter, la Cour l’évalua en tenant compte du « caractère unique et irremplaçable d’œuvres issues d’une grande implication affective et humaine », ainsi que de « la destruction de leurs supports violant le droit de leur auteur au respect de l’intégrité de sa création ».
L’agence forma un pourvoi en cassation. Elle arguait notamment que, pour évaluer le préjudice matériel, la Cour aurait dû rechercher quels auraient pu être les revenus tirés par le reporter s’il avait commercialisé lui-même les photographies, et avec quelle probabilité il aurait pu les obtenir.
La Cour de cassation rejette cet argument, et confirme que les juges d’appel ont correctement évalué le préjudice du reporter. Elle estime en effet que « les préjudices subis […] ne se réduisaient pas à de simples pertes de chance de revenus à attendre d’une commercialisation ».


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