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Loi de modernisation du marché du travail : avant /après, par Eva Touboul, Avocat
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Dans un article paru en juin 2002 dans l’espace social du Village de la Justice, nous nous étions intéressés aux nouvelles prérogatives du comité d’entreprise telles qu’issues de la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 et de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
Un an après, la loi portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques du 3 janvier 2003 a procédé à la suspension de certaines dispositions de la loi de modernisation sociale. Par conséquent, il est nécessaire de faire le point sur ces dispositions.
I - LE COMITE D’ENTREPRISE ET LES ANNONCES PUBLIQUES DU CHEF D’ENTREPRISE
La loi de modernisation sociale a crée une obligation d’information du comité d’entreprise dès lors que le chef d’entreprise procède à une annonce publique relative à l’entreprise. Il peut s’agir de toute déclaration du chef d’entreprise relayée par les médias et quel que soit le public à qui, à l’origine, est destinée l’annonce tel un communiqué ou une déclaration, en direction des marchés financiers. La portée de l’obligation d’information diffère selon que l’annonce publique porte exclusivement sur la stratégie économique de l’entreprise, le comité se réunit alors de plein droit sur sa demande dans les 48 heures et le chef d’entreprise est tenu de lui donner toute explication utile, ou selon que les mesures de mise en œuvre de l’annonce publique sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d’emploi des salariés, le comité doit alors être informé préalablement à cette annonce.
Cette procédure faisant l’objet d’une suspension, la jurisprudence de 1995 selon laquelle l’annonce d’un projet de licenciement économique, en l’absence d’information du CE ne constitue pas un délit d’entrave dès lors que la mesure annoncée procède d’une simple déclaration d’intention de l’employeur, retrouve son intérêt.
II - LE COMITE D’ENTREPRISE ET LES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES
1. Projet de restructuration
La loi de modernisation sociale a prévu deux réunions de consultation du comité d’entreprise sur le projet de restructuration et de compression des effectifs avec la possibilité de se faire assister par un expert comptable rémunéré par l’employeur. Le comité peut formuler des propositions alternatives au projet qui lui est soumis. Tant que le chef d’entreprise n’a pas apporté de réponse motivée à ces avis et propositions alternatives, il ne peut présenter de plan de sauvegarde de l’emploi.
Au regard de la loi du 3 janvier 2003, on revient à la procédure antérieure par laquelle le comité sera consulté en temps utile au cours d’une seule réunion. Le comité qui souhaite recourir à l’expert comptable devra assumer le coût financier.
2. Projet de cessation d’activité
L’article L.432-1-3 nouveau du code du travail issu de la loi de modernisation sociale ouvre un droit d’opposition au comité dans le cadre d’un projet de cessation totale ou partielle d’activité d’un établissement ou d’une entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d’au moins 100 emplois, dès lors qu’à l’issue des deux réunions prévues pour le projet de restructuration et de compression des effectifs, des divergences importantes demeurent entre le projet présenté par le chef d’entreprise et les propositions alternatives formulées par le comité d’entreprise. Ce droit d’opposition se concrétise par la possibilité pour chacune des parties de saisir un médiateur et de suspendre le projet de restructuration pendant la mission de ce dernier.
Le comité d’entreprise ne bénéficie plus de ces nouvelles prérogatives.
3. Procédure d’information et de consultation
3.1 Articulation des procédures
La loi de modernisation sociale distingue la consultation sur le projet de restructuration et de compression des effectifs de la consultation sur le projet de licenciement dès lors que ce dernier concerne au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours. La procédure du Livre IV doit obligatoirement précéder celle du Livre III. Ainsi, le chef d’entreprise ne peut engager la procédure de consultation du projet de licenciement économique qu’après avoir achevé totalement celle relative au projet de restructuration et de compression des effectifs, voire après décision des organes de direction et de surveillance de la société pour certaines restructurations. Le comité doit se prononcer sur le bien fondé du projet de restructuration avant d’être consulté sur le projet de licenciement.
Le législateur de 2003 a rétabli les procédures de consultation du comité au titre des livres III et IV du code du travail telles qu’elles s’appliquaient avant la loi de modernisation sociale. On retrouve la possibilité de concomitance des procédures telle qu’admis par la jurisprudence sous réserve " des délais plus favorables " précise l’administration dans sa circulaire du 26 février 2003.
3.2 Réunion du CE et constat de carence
La loi de modernisation sociale a prévu que la carence du plan de sauvegarde de l’emploi est notifiée seulement à l’employeur, à charge pour lui d’en informer immédiatement les représentants du personnel et que suite à ce constat de carence, l’employeur est tenu d’organiser une réunion supplémentaire en vue d’un nouvel examen du plan de sauvegarde de l’emploi sur demande du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Cette réunion a pour effet de suspendre le délai de notification des licenciements qui se trouve reporté jusqu’au lendemain de cette réunion.
Le comité perd la possibilité de demander l’organisation d’une seconde réunion afin de réexaminer le nouveau plan de sauvegarde de l’emploi.
4. Accord interprofessionnel et accord d’entreprise expérimental
Les dispositions de la loi de modernisation sociale sont suspendues à compter du 3 janvier 2003 pour une période de 18 mois avec prorogation possible de 12 mois à compter du dépôt d’un futur projet de loi. Pendant cette période, le législateur encourage les partenaires sociaux à négocier au niveau national interprofessionnel sur les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques et aux règles d’information et de consultation des représentants du personnel.
Par ailleurs, le législateur s’inspirant des accords de méthode déjà conclus dans les entreprises, invite les partenaires sociaux à négocier des accords d’entreprise à titre expérimental portant sur les modalités d’information et de consultation du comité ainsi que sur les modalités d’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi dans les entreprises qui envisagent un licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours. A défaut d’accord d’entreprise expérimental, on appliquera les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale. Ces accords dérogatoires, d’une durée maximale de 2 ans, doivent être conclus avec les syndicats représentatifs majoritaires au premier tour des élections du comité d’entreprise et après consultation de ce dernier. Ces dispositions font l’objet de précisions ministérielles (Circulaire du ministère du travail du 26 février 2003).
Geneviève BEAUZAC, Avocat associé.
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