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Il y a déjà près de 10 ans que le législateur a indiqué qu’en matière d’heures de travail effectuées, la preuve incombait aussi bien à l’employeur qu’au salarié. En effet, selon le Code du Travail, " le juge forme sa conviction " au vu des éléments fournis par les deux parties. Il s’agit là d’une dérogation notable aux règles probatoires de droit commun du procès civil dans lequel la charge de la preuve pèse en principe sur le demandeur (qui, devant le Conseil de Prud’hommes, est le plus souvent un salarié).
Ce texte a mis un certain temps avant d’être pleinement intégré par les Juges du fond, ce qui a amené la Cour de Cassation à intervenir afin de rétablir l’équilibre du procès, en décidant notamment que l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ne suffisait pas à rendre sa demande en paiement d’heures supplémentaires injustifiée tant que l’employeur n’avait pas, de son côté, fourni des éléments " de nature à justifier les horaires effectivement réalisés " (Soc. 3.07.96, B.Civ V n¡ 261).
Cet état du droit positif permet au salarié de reconstituer sa durée du travail à partir de données qu’il aura lui-même retranscrites. Concrètement, il pourra présenter aux Magistrats des cahiers d’écolier remplis de ses horaires journaliers ou hebdomadaires. En rendant la preuve plus facile, le législateur et à sa suite la jurisprudence ont incontestablement contribué à rapprocher le droit (le calcul théorique de la rémunération) des faits (la réalité de l’horaire réalisé).
Mais, sur un plan purement procédural, cette orientation se heurtait à un autre principe jurisprudentiel selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même (v. notamment Civ. 1ère, 2.04.96, B.Civ I n¡ 170). Cet obstacle a d’ailleurs été légitimement opposé à des plaideurs qui fondaient leur action sur des relevés écrits de leurs mains ou des témoignages de personnes proches. A cet égard, la Cour de Cassation leur est récemment venue en aide en jugeant que, en matière prud’homale, le principe de la liberté de la preuve n’interdisait pas de verser de tels éléments aux débats (Soc. 27.03.01, n¡ 98-44.666.Z). Il appartient ensuite aux Juges du fond de trier le bon grain de l’ivraie pour se forger leur " conviction ".
Désormais, en matière de durée du travail, l’employeur défendeur ne peut plus se contenter de critiquer la valeur des éléments probants qui lui sont opposés, mais doit s’engager dans une stratégie dynamique afin de réunir un maximum d’éléments tendant d’une part à démontrer le bien fondé de sa position et d’autre part à mettre à néant la crédibilité des prétentions adverses. Cette stratégie, qui pourra s’appuyer sur des éléments aussi variés que des attestations ou des comparaisons d’horaire avec des salariés placés dans des situations identiques, revêt une importance à la hauteur des enjeux financiers : une demande en paiement d’heures supplémentaires peut concerner jusqu’au 5 dernières années et est assortie d’un taux horaire majoré auquel s’ajoutent toujours les congés payés et parfois le repos compensateur afférent.
Allant plus loin, la Cour d’Appel de Riom a estimé qu’un salarié évoluant entre Monistrol et Firminy avait fourni les éléments permettant " d’acquérir la conviction que des heures supplémentaires avaient été réalisées sans avoir donné lieu au paiement correspondant ", sans toutefois lui permettre d’accréditer avec fiabilité le calcul du demandeur, compte tenu également des éléments produits en défense par l’employeur. La Cour a par conséquent écarté la possibilité d’une condamnation à un rappel d’heures supplémentaires, faute de pouvoir en déterminer le quantum exact. Mais elle a appliqué un fondement juridique par défaut afin de déclarer la société redevable de dommages-intérêts au demandeur, en raison du préjudice subi pour manquement aux obligations en matière de décompte de la durée du travail (23.01.01, Bérard c/ Miramand).
Au regard de cette évolution, l’issue la plus fiable sur le plan de la sécurité juridique, pour les salariés comme pour les employeurs, se trouve vraisemblablement dans la solution soufflée par la Loi Aubry II qui évoque dans l’alinéa 2 de l’article L 212-1-1 " un système d’enregistrement automatique ", " fiable et infalsifiable ", c’est à dire une pointeuse efficace. La relative rareté de ce type d’appareil au sein des entreprises peut s’expliquer par son inadaptation aux méthodes de management modernes et aussi parfois par la volonté de maintenir un certain flou sur la durée effective du travail.
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