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Le rapport ajoute que « le pourcentage d’inculpés que la comparution immédiate envoie en détention assortie d’un mandat de dépôt (entre 40 et 50 %) est presque deux fois plus élevé que le pourcentage de dossiers que l’ensemble de la justice correctionnelle française envoie en détention (entre 20 et 25 %), avec ou sans mandat de dépôt ».
Les mandats de dépôt matérialisent en fait l’ordre donné par le juge au directeur d’un établissement pénitentiaire de recevoir immédiatement le prévenu. Pour Mireille Debard, coordinatrice de cette étude « Le mandat de dépôt est la règle en comparution immédiate, alors qu’il est rarissime en correctionnelle ».
Ces pourcentages importants traduiraient donc une plus grande sévérité des juges par rapport aux autres procédures entraînant la saisine du tribunal correctionnel.
Il faut rappeler que la comparution immédiate permet « une justice rapide ». Au terme du rapport, « la procédure de comparution immédiate répond à la volonté d’une répression effective, visible et rapide pour des affaires simples mais déjà graves ».
En effet, selon les articles 393 et suivant du code de procédure pénal, la procédure de comparution immédiate permet au procureur de faire comparaître le prévenu devant le tribunal dans des délais réduits à quelques jours, si ce n’est immédiatement.
Cette faculté n’est cependant ouverte que pour les affaires considérées comme étant en état d’être jugées. Pour cela, il faut notamment que les preuves soient jugées suffisantes pour que le prévenu soit immédiatement déféré devant le tribunal.
Il s’agit donc des hypothèses ou le procureur ne procède pas à l’ouverture d’une information judiciaire -c’est à dire d’une enquête dirigée par un juge d’instruction- et que le prévenu ou son avocat n’en sollicite pas une.
À cet égard, le rapport en déduit que « l’orientation d’un dossier préalablement choisie par le Parquet -c’est-à-dire le procureur- est déterminante , dans la spirale arrestation, garde à vue, comparution immédiate, mandat de dépôt. » Le rapport ajoute au contraire que « le moment du procès où en théorie tout doit se jouer relève en pratique peu de surprise ».
Pour que les droits de la défense soient mieux assurés, ce rapport préconise notamment que les avocats commis d’office aient un devoir de conseil qui se prolonge après le jugement, notamment pour « mettre en mouvement un aménagement de la peine » ou proposer au prévenu, lorsqu’ils l’estiment opportun, de faire appel du jugement.
De même, les avocats devraient informer les prévenus des conséquences d’un jugement qui ne prononce pas des peines de prison ferme. Une information sur la mise en application de ces peines devrait être dispensée aux personnes condamnées. En effet, selon le rapport, « ceux qui repartent libres ne semblent pas mieux renseignés sur ce que signifie une condamnation à des mois de sursis avec mise à l’épreuve, et une obligation de soins, de travailler, d’indemniser une victime... »
Enfin, le rapport souhaite un développement des peines alternatives telles que les « mesures de Travail d’Intérêt Général », qui peuvent à la fois faciliter la réinsertion et la réparation. Cependant, comme le souligne le rapport, « le développement de ces alternatives à la prison exige des moyens, de l’énergie, une volonté politique... ».
La rédaction du Village
Source :
Rapport du CLRD disponible sur leur site : http://www.respect-des-droits.org/
Article du Monde du 11 mars 2008
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