Il existe deux grandes procédures de divorce envisagées par la loi :
La procédure de divorce par consentement mutuel qui se veut très rapide puisqu’en moyenne un divorce peut être prononcé entre un et trois mois.
Lors de cette procédure tous les effets du divorce sont envisagés par les époux dans le cadre de leur convention de divorce. Cette convention sera homologuée par le JAF (juge aux affaires familiales).
La procédure des divorces contentieux. Cette procédure est applicable aux trois autres cas de divorce (divorce pour faute, divorce accepté et divorce pour altération du lien conjugal). Elle se distingue de la procédure de divorce amiable car c’est le juge qui détermine les effets du divorce.
Les procédures relatives aux mesures d’urgence sont toutes identiques, quel que soit le type de divorce.
La procédure spécifique au divorce par consentement mutuel
La requête
La première étape consiste à déposer au Tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la résidence de la famille une requête en divorce.
C’est votre avocat qui se charge de déposer cette requête. Celle-ci doit contenir :
l’état civil complet des époux avec date et lieu de mariage et, le cas échéant celui des enfants
le nom et l’adresse des caisses d’assurance maladies auxquelles sont affiliés les époux, les services ou organismes qui servent de prestations familiales, les pensions de retraite
l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée
le nom des avocats chargés de représenter les époux
La requête est datée et signée par chacun des époux et leur avocat.
En outre, la requête doit comporter en annexe la convention réglant les conséquences de la séparation des époux
Une seule audience de procédure : le prononcé du divorce
Dans un souci de rapidité, la procédure ne comporte qu’une seule audience devant le juge aux affaires familiales.
Si le juge constate que les deux époux sont d’accord pour divorcer (notamment que l’un des époux ne fait pas pression sur l’autre) et que la convention proposée par les époux ne lèse pas l’un des époux ou les enfants, alors, il homologue la convention et le divorce est immédiatement prononcé.
Si au contraire le juge constate que l’un des époux ne souhaite pas divorcer ou que la convention ne préserve pas suffisamment les intérêts de l’un des époux ou des enfants, le juge peut :
soit rejeter la demande en divorce
soit rendre une décision d’ajournement. Les époux devront alors revoir leur convention. Ils disposent pour cela d’un délai de six mois, à défaut de quoi la demande en divorce sera considérée comme caduque, c’est-à-dire que les époux devront recommencer la procédure à zéro s’ils souhaitent divorcer.
Les voies de recours
L’appel
Si le juge prononce le divorce, sa décision ne peut pas faire l’objet d’un appel. Seul un pourvoi en cassation est possible.
En revanche, si le juge refuse de prononcer le divorce ou ajourne le divorce, l’un des époux (ou les deux) peut faire appel dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision du juge.
Le pourvoi en cassation
Lorsque le divorce est prononcé et que la convention a été homologuée, les époux peuvent former un recours devant la Cour de Cassation contre cette décision de justice, s’ils estiment qu’un élément de procédure n’a pas été respecté.
Les magistrats ne jugeront pas sur les faits, réputés acquis, mais sur l’application du droit (procédure, règle de droit, etc.…).
Le délai pour faire un tel recours est de 15 jours à partir du prononcé du divorce.
Les règles communes aux divorces contentieux
L’innovation de la loi du 26 mai 2004 qui a reformé la procédure de divorce a été d’établir un tronc commun aux différentes procédures de divorce ou de séparation contentieuses hormis le cas particulier du divorce par consentement mutuel.
Pour engager une procédure de divorce, il faut déposer une requête auprès du greffe du tribunal de grande instance compétent.
Les époux seront alors convoqués à une première audience dite de conciliation. Cette première convocation des époux chez le juge va permettre à ce dernier de prendre des mesures provisoires afin d’organiser la vie du couple pendant l’instance en divorce.
C’est avec l’assignation en divorce que va commencer réellement le procès. Il appartient à l’époux ayant engagé la procédure, de prouver les griefs qu’il évoque à l’égard de son conjoint.
Le jugement de divorce représente la décision du Juge aux Affaires Familiales, c’est l’aboutissement de la procédure de divorce.
Les mesures urgentes
La procédure de divorce étant complexe et rigoureuse, il arrive parfois que plusieurs mois se passent entre le moment où la requête est déposée au greffe du tribunal de grande instance et l’audience devant le juge.
Pendant ce laps de temps, un des époux peut être confronté à une situation d’urgence comme le fait d’être victime de violences conjugales ou constater la tentative de son conjoint d’organiser son insolvabilité.
C’est pourquoi il est possible de saisir le juge de façon simplifiée et rapide afin que celui-ci puissent prendre des mesures pour protéger l’époux victime.
Si les conditions ne sont pas réunies, le juge peut également refuser de prononcer le divorce.
Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet.
Une fois le divorce devenu définitif, l’avocat doit le faire transcrire auprès du service de l’état civil de la mairie du lieu de mariage.
Comment changer de procédure divorce ?
Principe
Modifier les fondements d’une demande en divorce en cours de procédure reste une faculté limitée, et ce même dans le cadre de la nouvelle loi. En effet, la réforme du divorce a maintenu la règle édictée par l’article 1077 du Code de procédure civile.
Par principe, selon les termes de l’article 1077 CPC, en cours d’instance il est impossible de substituer une demande fondée sur un cas de divorce à une demande fondée sur un autre cas.
Les passerelles
Néanmoins, dans les articles 247 à 247-2 du Code civil, ce principe connaît des exceptions, autrement dit, il existe des passerelles entre les différents cas de divorce.
En son article 247, le Code civil prévoit une passerelle entre un divorce contentieux vers un divorce par consentement mutuel. Cette passerelle a été étendue et généralisée par la réforme du divorce et au surplus, la modification du fondement de la demande de divorce contentieux en une demande de divorce par consentement mutuel peut intervenir à tout moment de la procédure et ce même si le Juge a déjà rendu une décision. En conséquence, cette passerelle peut être utilisée lors de la procédure d’appel.
De plus, la réforme du divorce de 2004 a instauré une nouvelle passerelle. En effet, ce texte dispose que les époux peuvent décider de passer d’un divorce pour faute ou d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal à un divorce accepté, et ce moment à tout moment de la procédure.
Enfin, l’article 247-2 du Code civil prévoit que lorsqu’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal est présentée, une passerelle peut s’établir, par la demande reconventionnelle du défendeur, vers un divorce pour faute. La demande reconventionnelle est en fait une sorte de contre-attaque de l’époux qui ne souhaitait pas divorcer et qui se voit assigner en divorce par son conjoint. Il doit alors démontrer les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce. Dans ce cas, le demandeur qui a pris l’initiative du divorce a lui aussi la possibilité d’invoquer les fautes commises par son conjoint pour modifier le fondement de sa demande initiale (il transforme sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal en une demande en divorce pour faute).
La date d’effet du divorce
Principe
La date de dissolution du mariage est fondamentale.
C’est en effet à cette date que :
les devoirs et obligations du mariage cessent (fin de l’obligation de fidélité par exemple)
les mesures provisoires mises en place pendant l’instance en divorce cessent
que les époux peuvent se remarier
que les époux ne peuvent plus hériter l’un de l’autre
Il est donc primordial de savoir avec exactitude quand le mariage est dissous.
L’article 260 du Code civil dispose « la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée". Reste à savoir quand la décision du juge prend force de chose jugée. La réponse n’est pas simple.
En effet, il ne faut pas croire que le mariage est dissous dès lors que le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce ; des voies de recours (appel et pourvoi en cassation) peuvent retarder la dissolution du mariage.
Il convient alors de distinguer entre les différents cas de divorce :
S’agissant du divorce par consentement mutuel : le mariage est dissous quinze jours après que le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et homologué la convention (si aucun des époux n’a formé de pourvoi en cassation).
S’agissant des trois autres cas de divorce (divorce accepté, divorce pour faute ou divorce pour altération définitive du lien conjugal) la situation est plus complexe.
Le mariage est dissous un mois après la signification du jugement aux parties par un huissier de justice (si aucun époux ne fait appel).
En cas d’appel, le mariage sera dissous deux mois à compter de la signification de la décision de la Cour d’appel aux parties (si aucun époux ne forme un pourvoi en cassation).
Entre les époux
S’agissant des biens, la date d’effet du divorce est aussi fonction du type de divorce (article 262-1 Code civil prévoit) :
Dans le cadre du divorce par consentement mutuel :
Par principe, la date d’effet du divorce sera celle du jour où le juge homologue la convention.
Il est toutefois possible que les époux prévoient une autre date de dissolution dans cette convention.
Dans les autres cas de divorce, la loi du 26 mai 2004 a modifié la date d’effet.
Désormais c’est à la date de l’ordonnance de non conciliation que le divorce prend fin entre époux quant à leurs biens (à une date qui est donc antérieure au prononcé du divorce).
Il est toutefois possible qu’un des époux demande que cette date soit fixée, non pas au jour de l’ordonnance de non conciliation mais au jour où les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer.
A l’égard des tiers
L’article 262 du Code civil dispose que « le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ».
Ce texte signifie que les tiers doivent considérer les époux comme divorcés, non pas à partir du jour où le divorce est prononcé (car ils n’en sont pas informés) mais à partir du jour où le divorce est inscrit sur les actes d’état civil des époux.
Cette date est importante du point de vue des dettes que les époux ont pu contracter à l’égard des tiers.
En effet, l’article 220 du code civil prévoit une solidarité des époux en matière de dettes ménagères. Cela signifie que lorsqu’une telle dette est contractée par un époux, le créancier pourra demander à son conjoint de la régler.
Cette solidarité dure tant que dure le mariage. Ce qui importe ce n’est donc pas quand la dette est réclamée par le créancier mais quand la dette a été contractée : avant ou après la dissolution du mariage.
Si la dette a été contractée avant l’inscription du divorce sur les actes d’état civil (même si le divorce a déjà été prononcé), le créancier peut réclamer le paiement aux deux époux.
Si la dette a été contractée après l’inscription du divorce sur les actes d’état civil, le créancier ne peut demander le paiement qu’à l’époux qui a contracté la dette.

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