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Publication : 27 février 2008

Une prochaine loi devrait requalifier les CNE en CDI

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Le « contrat nouvelle embauche » a été institué par une ordonnance de 2005, à l’initiative de Dominique de Villepin, alors Premier ministre.

Il s’agit d’une forme particulière de contrat de travail à durée indéterminé. Seules les entreprises de moins de 20 salariés peuvent recourir à ce type de contrat.

L’objectif du Premier ministre était ainsi de favoriser la création d’emploi dans ces entreprises, frileuses à l’embauche.

Le CNE présente en effet plusieurs avantages pour les employeurs.

Ainsi, durant les deux premières années d’exécution du contrat, dite « période de consolidation », l’employeur peut rompre, à tout moment, le contrat sans avoir à justifier sa décision par un « motif réel et sérieux » ; motif qui permet au juge de contrôler le bien fondé d’un licenciement.

De plus, l’indemnité de rupture que l’employeur doit verser au salarié est inférieure à celle qu’il doit verser en cas de rupture d’un CDI. Cette indemnisation est même inférieure à la prime de précarité que l’employeur doit verser au salarié à la fin de son contrat à durée déterminé.

Cependant, la faculté de l’employeur de licencier sans justifications a été contestée en justice par des salariés. Ceux-ci faisait valoir que leur licenciement était abusif.

Les juges de l’ordre judiciaire, saisi de ces affaires, ont en fait apprécié la légalité du contrat nouvelle embauche. Ainsi, les prud’hommes de Longjumeau ont considéré que le CNE était contraire à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Cette convention, ratifiée par la France, prévoit en effet qu’« un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement ». De plus, l’article 7 de la convention précise que la procédure de licenciement doit offrir au salarié « la possibilité de se défendre contre les allégations formulées ».

Pour le conseil des prud’hommes, l’ordonnance instituant le CNE, étant donné sa contradiction avec la convention de l’OIT à laquelle la France est partie, ne peut être que privée d’effet juridique et est donc non valable.

Par conséquent, les contrats nouvelle embauche doivent nécessairement être qualifié de simple contrat à durée indéterminée.

Prenant en quelque sorte acte de cette controverse, le gouvernement aurait décidé, dans le cadre de l’élaboration de la loi « portant modernisation du marché du travail », d’abroger le CNE.

Les conditions de cette abrogation peuvent néanmoins paraître surprenantes. En effet, comme le souligne « les échos », le gouvernement aurait pu se contenter d’abroger le CNE en interdisant toute nouvelle conclusion de ce type de contrat à compter de la promulgation de cette loi.

En effet, passé la période de consolidation de deux ans, le CNE devient un simple CDI. Le gouvernement aurait pu, en quelque sorte, attendre qu’une période de deux ans s’écoule pour que les CNE soient requalifié en CDI ou alors rompu.

En somme, étant donné l’impossibilité de recourir, à l’avenir, à de tels contrats, les CNE existant actuellement seraient voués à disparaître soit par une rupture, soit par une requalification automatique en CDI passé la période de consolidation.

Or, l’article 9 de ce projet de loi aurait pour objectif de requalifier les CNE en cours en CDI. Autrement dit, à compter de la promulgation de la loi, tous les CNE seraient automatiquement requalifié en CDI.

En conséquence, si les employeurs ne souhaitent pas employer en CDI des salariés exerçant jusqu’alors dans le cadre d’un contrat nouvel embauche, ils devront rompre ces CNE avant la promulgation de la loi.

C’est la raison pour laquelle il est à craindre qu’un nombre plus important de ruptures de CNE ait lieu d’ici la promulgation de la loi abrogeant ce type de contrat.

La rédaction du Village

Source : les échos


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