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Publication : 27 mars 2008

L’assemblée nationale adopte un projet de loi destiné à lutter contre les discriminations

Ce projet de loi vise en fait à transposer trois directives européennes dont l’objet est de lutter contre les discriminations. En effet, ces directives, adoptées en 2000 et 2002, n’ont donné lieu à aucune transposition. En conséquence, la commission européenne a engagé trois procédures en manquement contre l’Etat français afin que celui-ci soit sanctionné.
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I) Contexte de l’élaboration de la loi

Trois directives visent donc à lutter, à l’échelle de l’Union Européenne, contre les discriminations et constituent le seuil minimal de protection dans chaque état membre.

Une première directive vise à combattre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Pour ce faire, elle complète et renforce les dispositions nationales existantes en la matière, grâce notamment à une définition commune aux Etats membre de la discrimination illicite.

Une seconde directive porte création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Ce faisant, la directive tente de garantir l’égalité des chances pour tous ; l’emploi et le travail constituant des éléments essentiels à cette garantie.

Enfin, la dernière directive, qui elle date de 2002, est relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelles. Cette directive a la particularité de définir la notion de harcèlement sexuel.

Pour la Commission européenne, le législateur français n’a pas tiré toutes les conséquences de l’intervention de ces trois directives, telles qu’elles sont entendues par la Cour de justice des communautés européennes. L’Etat français a notamment omis d’inscrire dans sa législation la définition des discriminations directes et indirectes, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.

De plus, la commission reproche également à la France d’avoir imparfaitement transposé les dispositions de ces directives qui interdisent d’enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, et celles qui assurent la défense des droits des victimes de discriminations.

II) Teneur du projet de loi adopté par l’assemblée nationale

L’article 1er de cette loi définit donc les notions de discrimination directe et indirecte. La discrimination directe correspond à la notion de discrimination telle qu’elle est usuellement entendue ; c’est-à-dire la prise en compte d’un critère illégitime pour traiter plus défavorablement qu’une autre une personne.

En revanche, la définition de la discrimination indirecte constitue un nouvel apport en ce qu’elle permet de renforcer la lutte contre la discrimination. Le champ des actes pouvant être réprimés au titre de la discrimination est, en effet, étendu.

Au terme du projet de loi, constitue une discrimination indirecte « une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner (…) un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes ».

Dans le même ordre d’idée, « aucune décision défavorable à une personne » ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une pratique discriminatoire. Dans cette hypothèse, bien que la discrimination n’a pas effectivement eu lieu en raison d’un refus, la discrimination est, conformément à l’esprit de cette disposition, bel est bien constituée.

Le projet pose néanmoins des exceptions à la qualification de discrimination pour certains actes qui prennent en compte un critère en principe discriminant.

Ces exceptions correspondent à l’hypothèse d’une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » et que l’objectif du traitement différencié des personnes est légitime ; l’exigence devant être, en tous les cas, proportionnée.

De même, s’agissant de l’accès aux biens et services et de la fourniture de biens et services, un traitement différent entre les personnes peut ne pas constituer une discrimination. Il en est ainsi lorsque cette différence est justifiée par un « but légitime » et que les moyens d’y parvenir sont « nécessaires et appropriés ».

Pour mieux lutter contre les discriminations, l’article 3 prévoit qu’aucune personne « ayant témoigné de bonne foi d’agissements discriminatoires ou les ayant relatés ne peut être traitée défavorablement de ce fait ». En somme, une personne dénonçant des pratiques discriminatoires, sans en être victime, bénéficiera des mêmes mécanismes de protection qu’une personne discriminée.

Enfin, le projet de loi facilite la preuve d’une discrimination. En effet, la personne discriminée devra faire état, devant les juridictions, des faits qui font présumer l’existence d’une discrimination. Il appartient alors à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En somme, il incombe au défendeur de prouver que la présomption de discrimination n’est pas fondée. Étant donné que la preuve d’une discrimination est difficile à fournir, cette mesure est favorable aux victimes de discrimination.

Une grande partie de l’opposition n’a pas participé au vote de ce texte. Certaines personnes estiment, à cet égard, que ce projet de loi, en plus d’être confus, se contente de transposer le seuil minimal de protection des directives. Selon elles, il aurait été préférable que le projet de loi aille plus loin dans la défense des victimes de discrimination.

La rédaction du village

Source : projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations


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