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Publication : 1er avril 2008

Le projet de loi relatif aux OGM débattu à l’Assemblée Nationale

Le projet de loi relatif aux Organismes Génétiquement Modifiés, adopté en première lecture au Sénat le 8 février 2008, est actuellement débattu à l’Assemblée nationale.

Ce texte, qui est supposé mettre en œuvre les principes issus du Grenelle de l’environnement, repose sur trois piliers.

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I) Un premier pilier concerne « le droit de consommer et de produire avec ou sans OGM »

Pour assurer ce droit, le texte impose, s’agissant des cultures d’organismes génétiquement modifiés, « des conditions techniques relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement ».

L’objectif est d’éviter la présence accidentelle de ces organismes dans d’autres productions. En effet, les OGM cultivés en plein champ sont des organismes qui se disséminent dans l’environnement. En conséquence, une fois disséminées dans la nature, les variétés transgéniques ont toutes les chances de se croiser naturellement avec les autres variétés cultivées. En somme, un champ de culture « bio » ou traditionnel peut se faire « génétiquement contaminer » en raison de sa proximité avec un champ d’OGM. 

Ces « conditions techniques » visant à protéger l’alimentation et l’agriculture sans OGM devront être fixé par décret. Le projet les étend également à la culture, le stockage et le transport des cultures. Il reste que le non-respect de ces conditions pourra être sanctionné, outre par deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, par la destruction totale ou partielle des cultures, destruction dont les frais seront à la charge de l’exploitant.

Pour certains, ces mesures de « coexistence » des cultures avec et sans OGM sont insuffisantes pour prévenir toute contamination génétique. Il semblerait que la distance de séparation préconisée par les pouvoirs publics soit de 50 mètres. Or, la communauté scientifique n’est pas unanime pour dire quelle est la distance à respecter. Ainsi, certaines études tendent à démontrer que cette distance pourrait plutôt se compter en kilomètres voir en dizaine de kilomètres.

D’autre part, et en cas de « contamination », le projet de loi instaure un régime de responsabilité de plein droit des exploitants agricoles mettant en culture des organismes génétiquement modifiés. Ceux-ci seraient donc responsables « du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de l’organisme génétiquement modifié » dans la production d’un autre exploitant agricole.

Cette responsabilité ne pourra cependant être retenue que si certaines conditions sont remplies. Ainsi, la production de cet autre exploitant ne devra pas faire l’objet d’un étiquetage « avec OGM », et ce, indépendamment à toute contamination. Il s’agit donc de ne pas dépasser le seuil de 0,9% d’OGM imposant un tel étiquetage. De plus, la responsabilité ne concerne que les contaminations ayant eu lieu au « cours de la même campagne de production ». En raison d’une telle responsabilité pesant sur les exploitants de culture d’OGM, ceux-ci devront présenter des garanties financières.

Pour un certain nombre d’opposants à cette disposition, ce régime de responsabilité est trop limité. Selon eux, la responsabilité telle qu’elle est prévue dans le projet est trop confinée dans l’espace et le temps. Une contamination pourrait survenir plusieurs années après, sans se limiter géographiquement aux champs voisins. De ce fait, l’indemnisation de la plupart des dommages occasionnés par les OGM serait impossible. En conséquence, certains font valoir que la responsabilité devrait réellement être de plein droit, c’est-à-dire sans que la preuve d’un faute soit établie.

Étant donné qu’il paraîtrait injuste de faire porter une telle responsabilité, indépendamment de toute faute identifiée, sur les seuls agriculteurs, certaines voix estiment qu’il faudrait engager la responsabilité solidaire de tous les opérateurs de la filière OGM. Un collectif d’organisations non gouvernementales propose ainsi la création d’un « fond engageant la responsabilité conjointe, solidaire et exclusive de l’ensemble de la filière OGM ». Il s’agit en fait d’inclure les distributeurs de semences, les importateurs d’OGM, ou encore les détenteurs des brevets dans cette responsabilité. Ce fond rembourserait donc tout dommage et pourrait se retourner contre un opérateur dont il pourrait prouver la faute.

Un autre point de discorde est justement relatif à la prise en compte de ce seuil de 0,9% déterminant si le produit doit être étiqueté comme contenant ou non des OGM . A l’origine, ce seuil, déterminé par le droit communautaire, vise uniquement à déterminer à partir de quand un produit doit obligatoirement mentionner qu’il contient des OGM. Un taux inférieur à ce seuil ne suffit donc pas à un étiquetage « sans OGM ».

Or, la prise en compte d’un tel seuil pourrait conduire, à terme, à une confusion avec le seuil de détection des OGM ; ce dernier indiquant l’absence effective ou non d’OGM. En effet, selon le projet, les victimes d’une contamination ne pourraient être indemnisées que lorsque le seuil de 0,9% est dépassé. Ce faisant, le projet ouvrirait une tolérance à la contamination à hauteur de 0,9%.

Le seuil de 0,9% se verrait, en quelque sorte, détourné de sa finalité. Le législateur, au lieu de garantir un droit à produire sans OGM, se contenterait de garantir un droit de produire avec un niveau d’OGM qu’il considère comme acceptable. Les agriculteurs exploitant des cultures sans OGM seraient donc insuffisamment protégé contre toute contamination.

À cet égard, des organisations non gouvernementales ajoutent que ce taux de 0,9% est irrémédiablement voué à augmenter à mesure que les cultures OGM se développeront.

II) Le second pillier de ce projet vise à rénover l’expertise en matière d’organismes génétiquement modifiés.

À cet effet, le projet prévoit la création d’une « Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés ». Cette autorité aurait vocation à remplacer les instances d’expertise existantes que sont la Commission du génie génétique, la Commission du génie biomoléculaire et le Comité de biovigilance.

Pour les détracteurs de cette mesure, la Haute autorité devrait comporter des représentants de la société civile. De plus, des garanties d’indépendance de cette autorité devraient être assurées.

III) Enfin, le dernier pilier du projet vise à la recherche de plus de transparence.

Pour qu’elle soit assurée, le projet prévoit d’obliger toute personne cultivant des organismes génétiquement modifiés à déclarer les lieux ou sont pratiquées ces cultures. Un registre national, mis à la disposition de tous, indiquera la nature et la localisation des cultures « OGM » à l’échelle de la parcelle. Les exploitants ne respectant pas cette obligation de déclaration, encourront jusqu’à six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Pour certains, cette transparence devrait être plus effective.

D’une part, les agriculteurs souhaitant recourir à des OGM devraient recueillir préalablement l’accord écrit des agriculteurs voisins, « au moins 20 jours avant la date prévue des semis ».

D’autre part, les collectivités territoriales devraient avoir la faculté d’interdire les OGM sur leur territoire. En effet, elles peuvent paraître légitimes pour estimer si des cultures d’OGM sont « compatibles avec la protection de l’agriculture locale et des écosystèmes régionaux ».

La rédaction du Village

Source :

Projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés

La position des organisations sur le projet de loi sur les OGM


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