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A propos de la transaction : illustration d’un conflit possible entre le droit civil et le droit du travail. Par Jean-François Gallerne, Avocat.

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La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, selon l’article 2044 du Code Civil.

Appliquée au droit social, la transaction ne peut être valablement conclue par le salarié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement.

La chambre sociale de la Cour de Cassation depuis son arrêt du 29 mai 1996 fixe une chronologie pour donner pleine valeur à la transaction : réception de la lettre de licenciement suivie de l’accord transactionnel.

L’arrêt du 14 juin 2006 reprend ce « distinguo » fondamental, en l’aggravant, qui, s’il n’est pas respecté, entraîne la nullité de la transaction.

Ce faisant, le droit social prétorien ne retient que la possibilité de terminer une contestation née, c’est-à-dire postérieure à la prise de connaissance des motifs réels et sérieux(ou supposés tels) de la décision de licenciement, il n’envisage plus la contestation à naître.

En d’autres termes, l’article 2044 du Code Civil ne s’appliquerait que partiellement à la relation de travail.

Si la protection du salarié et celle de l’employeur doivent bien évidemment être assurées en imposant aux parties contractantes (la transaction est un contrat) un délai de réflexion, rien sous l’aspect légal civiliste ne justifie une telle chronologie.

En effet, le salarié et l’employeur seraient à même de prévenir une contestation à naître-le principe de la rupture du contrat de travail-matérialisée par un accord transactionnel suivie de la procédure de départ correspondante qui pourrait être soit une démission soit un licenciement voire une rupture d’un commun accord.

Assurément, et l’histoire du droit tend à le démontrer, l’équilibre des parties en présence est tel que le juge en quelque sorte les prive de choisir les modalités pratiques de choix de rupture du contrat de travail lorsqu’une transaction est envisagée ou suggérée.

Alors que la gestion prévisionnelle de l’emploi ou l’anticipation des ressources humaines dans l’entreprise sont une pratique, peut-être une discipline, la jurisprudence les freine, imposant un formalisme dont l’arrêt du 14 juin précité se fait l’écho en décidant une nullité de transaction signée avant non pas la présentation de la lettre de licenciement mais avant qu’elle ne soit retirée par le salarié.

Cette réflexion s’inscrit dans le débat toujours actuel de l’autonomie du droit social ou de son lien à définir avec le droit civil.

Jean-François GALLERNE
Avocat à la Cour
AMYOT JURIDIQUE & FISCAL - Paris


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