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La réception des travaux : un rendez-vous à ne pas manquer pour les entreprises du BTP et leurs clients. Par Sophie-Laurence Roy-Clémandot et Délia Zalacain, Avocats au cabinet RCS Associés


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Les entreprises doivent à leurs clients une garantie pour la qualité des travaux effectués.

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Cette garantie peut prendre deux formes, au choix du client :
- Garantie légale et
- Garantie contractuelle.

Ces garanties sons cumulables si les travaux sont estimés insuffisants (défaut de conformité eu égard au contrat passé ou défaut de réalisation, contrairement aux indemnités, le préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois.

La formalité de réception ne doit pas être retardée et encore moins négligée, en construction tour comme pour les chantiers de moindre importance tels que la rénovation ou la décoration.

La réception constitue en effet la reconnaissance par le maître de l’ouvrage de sa prise de possession des travaux. C’est donc l’acte de réception qui constitue :

- le point de départ de tous les délais : paiement de la retenue de 5 % ou libération du garant si l’entreprise a fourni une garantie en échange du paiement intégral et,

- le point de départ des garanties légales : parfait achèvement, biennale et décennale ainsi que la garantie contractuelle de 10 ans.

Rappelons que les garanties légales dues par les constructeurs au maître de l’ouvrage sont des garanties sans faute. Il suffit qu’un dommage se révèle pendant la durée de la garantie pour que la responsabilité des entrepreneurs soit mise en cause et ce même si ce dommage n’est la conséquence d’une faute des constructeurs.

En particulier, la garantie de parfait achèvement, qui rend l’entrepreneur responsable de la réparation de tous les vices apparents ayant fait l’objet de réserves de la part du maître de l’ouvrage lors de la réception ou dénoncés par lettre recommandée dans cette première année, doit impérativement être mise en œuvre dans l’année de la réception des travaux, ce qui constitue un délai assez court pour le maître de l’ouvrage.

La garantie de parfait achèvement peut être mise en œuvre à l’amiable entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ;les parties décident dans ce cas, d’un commun accord, des travaux à effectuer et de leurs délais de réalisation.

A défaut de règlement amiable, si le maître de l’ouvrage entend faire procéder aux travaux nécessaires aux frais et risques de l’entrepreneur, il devra impérativement engager une action en justice et ce, avant la fin du délai de un an.

En effet, si le maître de l’ouvrage s’abstient d’une assignation en justice, dans ce délai, l’entrepreneur perdra alors le bénéfice de la garantie de parfait achèvement et ne pourra plus obtenir réparation des réserves non levées (sauf à prouver la faute de l’entreprise).

Les entreprises ont donc tout intérêt à prendre l’initiative de la réception. Il est par conséquent fortement recommandé, une fois les travaux achevés :

- De fixer une date de réception et de convoquer le maître d’ouvrage en vue de la réception de l’ouvrage. A défaut de réunion amiable, il faudra prévoir une nouvelle convocation.

- En cas d’absence du maître d’ouvrage (ou de son représentant) lors de la visite de réception, l’entrepreneur fixera une nouvelle date de réception et mettra le maître de l’ouvrage d’y assister.

- En cas de non réponse du maître d’ouvrage à la seconde convocation, l’entrepreneur adressera alors une nouvelle mise en demeure au maître de l’ouvrage en lui indiquant qu’à défaut de réception dans un délai déterminé, à compter de la première présentation de la lettre, la réception sera réputée acquise sans réserve.

Toutes ces notifications devront être effectuées par lettre recommandée, l’avis de réception n’est pas obligatoire.

A noter également que les tribunaux reconnaissent la réception tacite par la prise de possession dès lors qu’elle constitue la manifestation non-équivoque de la réception, c’est notamment le cas lorsque celle-ci s’accompagne du paiement du solde des travaux.

A défaut de paiement du solde des travaux, l’occupation des lieux par le maître de l’ouvrage ne fait pas courir les délais de garantie, ce dernier pourra donc continuer à invoquer des défauts, fussent-ils seulement d’apparence.

Sophie-Laurence Roy-Clémandot
Avocat Associée, Co-fondatrice
RCS & Associés
www.rcs-associes.com

Et

Delia Zalacain
Avocat Collaboratrice
RCS & Associés
www.rcs-associes.com

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