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Il n’est certainement pas dans les intentions de la démonstration de remettre en cause le monopole de l’avocat en matière judiciaire , non pas tant pour en avoir été persuadé en droit ou par l’actualité, mais pour en être convaincu en équité et mieux en bon sens .
Il d’ailleurs notable que les difficultés de l’impayé telles qu’on les rencontre dans les entreprises, en tout état de cause ne sont pas solubles par la seule action judiciaire .
S’il n’est plus douteux que l’entreprise du recouvrement "amiable" de créances pour compte d’autrui soit élevée au rang des activités réglementées , ce sur quoi surabondamment la doctrine s’accorde , mais sans consensualisme quant à la portée permissive ou restrictive du texte, il faut toutefois rappeler que le dispositif du décret du 18 décembre 1996 n’a pas créé pour autant une nouvelle profession réglementée .
Encore faut-il s’entendre sur les caractères et le domaine du recouvrement amiable et sur ceux du recouvrement prétendument judiciaire .
Bien que s’agissant en l’espèce de remettre en cause les commentaires qui ont pu être inscris sous l’arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 1999 , il ne semble pas pouvoir être permis de contourner l’analyse des domaines respectifs du recouvrement amiable et du recouvrement judiciaire, lesquels ne sauraient être suffisamment envisagés comme l’a préconisé un auteur en déduisant que tout ce qui n’est pas soumis au régime de l’un est du ressort de l’autre, étude nécessitant d’ailleurs une approche sémantique des notions concernées.
Pour les raisons indiquées en préambule il ne sera pas débattu de la pertinence de la solution donnée par la Cour régulatrice à l’égard de la présence dans les prétoires de mandataires non avocat, étant observé toutefois que la Cour en affirmant au terme de la décision précitée que l’art 853 du NCPC n’autorise pas un mandataire non-avocat à assumer à titre habituel des missions "ad litem" raisonne à partir d’un postulat.
Il reste nécessaire de proposer la définition du recouvrement amiable (I) ce qui implique de traiter les confusions (A) et de faire œuvre prospective (B) puis de vérifier que l’agent de recouvrement est habile à se pourvoir ès qualité de représentant "Ad Litem" par voie de requête (II) malgré les doutes doctrinaux (A) en raison du droit positif (B).
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Par T.DRAULT
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