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Le recouvrement de créances en Europe : La Suisse

Dossier réalisé en 2003 pour le magazine Réseaux du Droit par EUROLAW, groupement européen d’intérêt économique (G.E.I.E), réseau européen et cabinets d’avocats d’affaires.

EUROLAW est un G.E.I.E d’avocats d’affaires. Les cabinets membres sont des cabinets de taille moyenne situés dans toutes les grandes villes européennes. Aujourd’hui, le G.E.I.E regroupe plus de 200 juristes. Il assure la promotion de ses membres et la formation professionnelle interne.

Pour ce dossier, EUROLAW a demandé à l’ensemble de ses cabinets membres de présenter brièvement les modalités pratiques du recouvrement de créances en vigueur dans leur pays respectif et les démarches à suivre pour une entreprise ou un particulier confrontés à un refus de paiement.

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1. Tentatives de recouvrement amiable

Normalement, le créancier enverra plusieurs rappels au débiteur concernant la facture impayée, dont le dernier peut mentionner le fait qu’a défaut de paiement, le créancier recourra à la justice, bien qu’aucune exigence légale ne le requiert.

2. Mise en demeure

2.1. Demande solennelle en paiement

Le rappel susmentionné ne met pas encore en marche la procédure d’exécution forcée, selon la loi sur la poursuite pour dette (LP) et n’interrompt pas la prescription ; pour ce faire, une réquisition de poursuite devra être envoyée à l’office des poursuite compétent qui notifiera au Défendeur un commandement de payer.

2.2. Recouvrement de dettes au nom d’un tiers En Suisse, le problème du recouvrement par un tiers ne se pose pas, la seule entité pouvant à proprement parler exécuter le recouvrement étant l’Etat. Par la réquisition de poursuite et les autres actes de procédure qui en découlent, le créancier confie à l’Etat le soin de récupérer le montant de la dette. Dans la pratique, le créancier est souvent assisté d’un avocat qui le représentera dans cette procédure.

3. Procédure

Pour qu’il soit possible de recourir à l’exécution forcée pour obtenir le recouvrement des impayés, la première étape est de remplir une réquisition de poursuite mentionnant les coordonnées du débiteur, le montant et la cause de la dette. Cette réquisition devra être envoyée à l’Office des Poursuites du domicile du débiteur. Il est important de préciser qu’au stade de la réquisition de poursuite remplie par le créancier, celui-ci ne doit pas encore prouver l’existence de sa créance.

Dès réception du commandement de payer, le débiteur peut faire opposition, verbalement ou par écrit, dans un délai de 10 jours, sans qu’il ait besoin de la justifier. Passé ce délai, il est considéré comme reconnaissant la dette.

Lorsque le débiteur forme opposition, ce qui est de loin le cas le plus fréquent, la poursuite sera suspendue. C’est alors que le créancier devra agir et établir son droit, soit par la voie de la procédure de mainlevée d’opposition, soit par une action en paiement. Si le débiteur ne forme pas opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite dans les 20 jours à partir de la notification du commandement de payer.

3.1. Mainlevée d’opposition Si le créancier est au bénéfice d’une " reconnaissance de dette " écrite, il pourra requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Le débiteur disposera alors de 20 jours pour intenter une action en libération de dette, qui renverse le fardeau de la preuve, incombant dorénavant au débiteur. Le créancier pourra à ce stade requérir, selon que le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie ou de faillite, la saisie provisoire ou l’inventaire de ses biens.

3.2. Action judiciaire en paiement Dans la plupart des cas, le créancier ne disposera pas d’une reconnaissance de dette écrite. Il devra donc agir devant les tribunaux afin d’obtenir un jugement exécutoire constatant l’existence de sa créance, condamnant le débiteur au paiement, levant l’opposition au commandement de payer.

Une fois un tel jugement entré en force, la poursuite pourra continuer par la réquisition de continuer la poursuite, comme s’il n’y avait jamais eu d’opposition et aboutir suivant la qualité du débiteur ou du créancier, à la faillite, la saisie ou la réalisation d’un gage.

4. De la saisie, faillite ou réalisation du gage

La poursuite en réalisation d’un gage n’aura naturellement lieu que dans le cas où la créance litigieuse est garantie par un gage, même dans le cas où le débiteur serait soumis à la faillite. Sont soumis à la faillite les sociétés ainsi que les associés de certains types de sociétés de personnes ou administrateurs. Dans tous les autres cas, la poursuite aura lieu par voie de saisie.

4.1. De la poursuite pour saisie Dans le cadre d’une poursuite par voie de saisie, l’Office de Poursuites procédera, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, à la saisie des biens du débiteur, et en premier lieu des biens meubles, les aliments, les vêtements, certaines prestations d’assurance étant toutefois insaisissables. Dans un délai minimum d’un mois après celle-ci, et d’au maximum un an après celle-ci, ou six mois concernant les biens meubles, le créancier devra requérir la réalisation des biens saisis. Le produit net de la cette réalisation, diminué des frais de poursuite, sera ensuite distribué au(x) créancier(s) saisissant(s).

4.2.1. De la poursuite par voie de faillite

Suite à la réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office adressera une communication de faillite au débiteur.

Après l’écoulement d’un délai de vingt jours, le créancier pourra requérir du juge la déclaration de faillite. Il est à noter que le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois dès notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne courra toutefois pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.

5. Frais et honoraires

Aussi bien pour la faillite, la saisie ou que pour la réalisation de gage, les frais de la poursuite sont imputés en premier lieu sur le produit de la faillite, de la réalisation du gage ou de la saisie.

Concernant l’établissement d’un commandement de payer, ceux-ci sont également à la charge du débiteur, mais le créancier doit généralement en faire l’avance. Ces frais sont proportionnels à l’importance de la créance mais sont peu élevés à ce stade. Par contre ils peuvent être très onéreux dans le cadre de l’action en paiement et doivent être versés à la Caisse du Tribunal au moment de l’introduction de l’action..

6. Prescription

Si d’autres lois n’en disposent pas autrement, en principe, la prescription est de dix ans. Toutefois, une large exception existe concernant les loyers, les pensions alimentaires, les intérêts ainsi que les actions des artisans, marchands, médecins, avocats, notaires et travailleur, qui se prescrivent par cinq ans.

7. Conclusion

La procédure suisse de recouvrement de dette, qui vient d’être révisée, est une institution assez complète et détaillée. C’est pourquoi, même si un créancier pourrait théoriquement parfaitement agir seul afin de recouvrer sa créance, dans la pratique il aura fréquemment recours à un conseil qui le représentera tout au long de la procédure.

EUROLAW GEIE
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