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Dossier réalisé en 2003 pour le magazine Réseaux du Droit par EUROLAW, groupement européen d’intérêt économique (G.E.I.E), réseau européen et cabinets d’avocats d’affaires.
EUROLAW est un G.E.I.E d’avocats d’affaires. Les cabinets membres sont des cabinets de taille moyenne situés dans toutes les grandes villes européennes. Aujourd’hui, le G.E.I.E regroupe plus de 200 juristes. Il assure la promotion de ses membres et la formation professionnelle interne.
Pour ce dossier, EUROLAW a demandé à l’ensemble de ses cabinets membres de présenter brièvement les modalités pratiques du recouvrement de créances en vigueur dans leur pays respectif et les démarches à suivre pour une entreprise ou un particulier confrontés à un refus de paiement.
1. Le rappel :
La première étape de procédure de recouvrement peut commencer par un simple rappel que le créancier envoie par lettre simple ou recommandée, accordant au débiteur un délai , généralement de 8 jours pour payer. Un tel rappel ne produit cependant aucun effet juridique. Il s’agit d’une simple possibilité laissée à l’appréciation du créancier et non d’une obligation.
2. La mise en demeure :
La mise en demeure constitue seule une demande formelle, solennelle de paiement. Elle doit mentionner expressément qu’il s’agit d’une mise en demeure ou que le débiteur est sommé de payer endéans un certain délai. Afin de se ménager une preuve de l’envoi de sa mise en demeure , le créancier prendra la précaution d’envoyer la mise en demeure par courrier recommandé. La mise en demeure est susceptible de faire courir des intérêts de retard.
1. ordonnance conditionnelle de paiement :
Le créancier dispose d’une procédure simplifiée et sans frais (moins de 1000.-luf) pour obtenir la condamnation du débiteur au paiement de la dette.
La procédure est, dans un premier temps, unilatérale. Elle sera utilisée dans les cas qui a priori ne présentent pas de difficulté particulière, comme le recouvrement de facture impayée.
Suivant le montant de la créance , la demande sera introduite devant la justice de Paix ou devant le Président du Tribunal d’arrondissement .
Si le montant de la créance est inférieur à 400.000.-LUF, le code de Procédure Civile luxembourgeois dispose que la demande sera formée au greffe de la justice de Paix par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou son mandataire. Dans la pratique, le créancier ou son mandataire devra remplir un formulaire de requête pré- imprimé , qu’il remplira soigneusement et auquel il annexera les pièces de nature à justifier l’existence et le montant de sa créance.
Si la créance lui ne lui apparaît pas justifiée, le Juge de Paix la rejettera par une ordonnance non susceptible de recours.
Par contre , si elle lui paraît justifiée , il rendra une ordonnance contenant injonction de payer pour le débiteur.
Celui-ci disposera d’un délai de 15 jours , soit pour payer, soit pour former contredit par déclaration écrite au greffe. En réalité, les juridictions acceptent les contredits formés après un délai de 15 jours , à la condition que l’ordonnance n’ait pas encore été rendue exécutoire par le juge de paix. Le créancier pourra requérir que l’ordonnance soit rendue exécutoire au cas où aucun contredit n’a été formé et après expiration du délai de quinze jours.
En cas de contredit, chaque partie pourra demander que l’affaire soit fixée à une audience du juge de paix pour plaidoiries. Les parties seront convoquées à une audience par le greffe. L’affaire sera alors instruite devant la justice de paix comme toute autre affaire civile ou commerciale et le juge de paix rendra un jugement statuant sur le mérite du contredit et confirmera ou infirmera l’ordonnance de paiement.
Si le montant de la créance est supérieur à 400.000.-luf, le créancier dispose d’une procédure similaire. Il peut demander, par voie de requête à adresser au Président du Tribunal d’arrondissement , une ordonnance condamnant le débiteur à payer sa dette.
La procédure est également unilatérale à ce stade. Suite à la notification de l’ordonnance de paiement et tant que l’ordonnance n’aura pas été rendue exécutoire par le juge, le débiteur peut former contredit par déclaration écrite déposée au greffe. Si le juge l’estime utile , il fera comparaître les parties l’audience. Dans la majorité des cas c’est ce qu’il fera.
Sinon, il pourra sur base des pièces qui lui ont été fournies, constater dans une ordonnance motivée , soit que le contredit est fondé et dire que la première ordonnance qu’il a rendue est non avenue, soit le dire partiellement fondé, soit le rejeter et prononcer la condamnation du débiteur.
2. Référé provision
Dans le cas où la créance est supérieure à 400.000.-luf et n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal d’arrondissement peut accorder une provision au créancier.
Cette procédure est d’emblée contradictoire, en ce sens que l’affaire est introduite par voie d’assignation devant le tribunal . Le juge ne se prononce pas quant au fond de l’affaire mais statue au provisoire. S’il estime que le débiteur fait valoir des contestations sérieuses à l’encontre de la demande , il n’examinera pas les moyens soulevés au fond , mais déclarera la demande irrecevable.
3. Citation ou assignation au fond
Afin d’obtenir une décision au fond, le créancier doit, soit citer le débiteur à comparaître devant la justice de paix, si la créance est inférieure à 400.000.-luf , soit assigner le débiteur à comparaître devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile ou commerciale, si la créance atteint un montant supérieur.
Les deux procédures diffèrent quelque peu. Par exemple, la procédure devant la justice de paix est principalement orale et ne requiert pas obligatoirement l’assistance d’un avocat , tandis que la procédure devant le tribunal d’arrondissement est écrite et exige la comparution par ministère d’avocat à la Cour.
4. Faillite du débiteur
Dans l’hypothèse où le débiteur est déclaré en faillite, le créancier ne peut que formuler une déclaration de créance écrite, mentionnant , le montant et les causes de sa créance et certifiant qu’elle est sincère et véritable. La déclaration de créance doit être déposée au greffe de la section commerciale du tribunal d’arrondissement qui a prononcé la faillite, avec toutes les pièces susceptibles de justifier l’existence et le montant de la créance.
Le curateur examinera le bien- fondé de la déclaration et acceptera ou contestera la créance.
En cas de contestation , le créancier a la possibilité de faire valoir ses moyens devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
5. Prescription
L’action d’un créancier à l’encontre de son débiteur se prescrit en règle générale par 30 ans. Il existe cependant des règles de prescription particulières. Ainsi, l’action des hôteliers et des traiteurs se prescrit par 6 mois, celle des marchands pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers par un an, celle des avocats , pour les affaires terminées , par deux ans, ...
Il appartient donc au créancier de ne pas négliger ses affaires et de se renseigner sur le délai de prescription applicable à sa créance.
EUROLAW GEIE
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